Petite chronique de jurisprudence : assistance éducative, contrat de mariage, filiation paternelle, partage d’indivision

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 2 décembre 2020, la Cour de cassation a rendu cinq arrêts qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

Audition du mineur en assistance éducative

En l’espèce, un jeune garçon né en 2011 avait prématurément perdu sa mère en juin 2013. Son père et la nouvelle compagne d’icelui n’ayant pu s’en occuper, l’enfant avait été confié à l’Aide sociale à l’enfance par le procureur de la République de Lyon en août 2017, suite à un signalement de la Maison de la Métropole principale de Meyzieu.

La mesure ayant ensuite été confirmée par un juge des enfants, icelui avait été saisi par la grand-tante maternelle de l’enfant d’une demande tendant à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires.

La chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Lyon ayant rejeté sa demande en mai 2019, la grand-tante avait formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la cour d’appel de Lyon de n’avoir pas voulu procéder à l’audition d’un mineur capable de discernement.

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1189, alinéa 1er, et 1193, alinéa 1er, du code de procédure civile :

« 4. Selon le premier de ces textes, à l’audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l’enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

« 5. Selon le second, l’appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d’appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

« 6. Il résulte de ces textes qu’en matière d’assistance éducative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l’enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d’appel ne peut se dispenser d’entendre le mineur, dont elle n’a pas constaté l’absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants.

« 7. Il ressort des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure, que le juge des enfants et la cour d’appel ont statué sur la demande de droit de visite et d’hébergement de [la] grand-tante de [l’enfant], sans entendre l’enfant ou constater son absence de discernement.

« 8. En procédant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 décembre 2020
Nº de pourvoi : 19-20184

Contrat de mariage écarté par une décision étrangère

En l’espèce, une femme de nationalités américaine et russe et un homme de nationalité française s’étaient mariés à Paris en mai 1991 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu par notaire. Ils s’étaient ensuite installés aux États-Unis, où étaient nés leurs deux enfants.

L’épouse avait saisi en novembre 2001 la Supreme Court de l’État de New York d’une requête en divorce. Un premier juge avait rejeté en juin 2002 la demande du mari tendant à voir dire le contrat de mariage français valide et exécutoire, et en avait écarté l’application. Un deuxième juge avait ensuite rendu une décision provisoire en octobre 2003, puis un jugement de divorce en janvier 2004 : le divorce était prononcé aux torts du mari et la garde des enfants mineurs confiée à leur mère, avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père. Il était précisé que la mère devrait consulter le père sur toutes les décisions significatives concernant les enfants mais qu’elle aurait le pouvoir de décision finale. Le jugement fixait également les modalités de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, allouait à l’épouse une pension alimentaire mensuelle pendant sept ans et statuait sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Le jugement avait été partiellement réformé sur ce dernier point en mai 2005 par une décision de la cour d’appel de l’État de New York, laquelle avait notamment dit que l’intégralité du solde du produit de la vente de l’appartement new-yorkais du couple devait revenir au mari.

L’ex-épouse avait par ailleurs saisi en février 2005 le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’exequatur des décisions américaines en leurs dispositions relatives aux pensions alimentaires. L’ex-mari avait demandé à titre reconventionnel que fût déclaré inopposable en France le premier jugement américain ayant écarté l’application du contrat de mariage. Le tribunal de grande instance de Paris avait accédé aux deux demandes mais la cour d’appel de Paris avait infirmé le jugement en avril 2018. L’ex-mari avait alors formé un pourvoi en cassation, arguant notamment que les décisions américaines n’étaient pas conformes à l’ordre public international français.

Le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, laquelle a ainsi réfuté l’ex-mari :

« 12. Une décision rendue par une juridiction étrangère qui, par application de sa loi nationale, refuse de donner effet à un contrat de mariage reçu en France, n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français de fond et ne peut être écartée que si elle consacre de manière concrète, au cas d’espèce, une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

« 13. L’arrêt relève, d’abord, que, hormis le fait que le contrat de mariage des époux, lequel n’est pas assimilable à un jugement, a été reçu en France préalablement à leur union qui y a été célébrée et que le mari est de nationalité française, le litige se rattache pour l’essentiel aux États-Unis où les époux se sont aussitôt établis et n’ont cessé de résider, où sont nés leurs enfants, où le mari a obtenu des diplômes et développé diverses activités professionnelles et où se situaient les actifs immobiliers du couple au jour de la demande en divorce. Il retient, ensuite, que, pour répartir les biens communs à proportion de 75 % à l’épouse et 25 % au mari, le juge américain qui a procédé à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, selon le principe de “la distribution équitable” conformément au régime matrimonial en vigueur de l’État de New York, a tenu compte des revenus et charges des parties, des conséquences des choix communs faits pendant le mariage, ainsi que des éléments constants du train de vie des époux. Il ajoute, enfin, qu’au soutien de l’affirmation du caractère prétendument confiscatoire de la distribution réalisée, [l’ex-mari] n’a communiqué aucun élément permettant d’apprécier le caractère disproportionné de l’effet des décisions rendues par rapport à la réalité de sa situation financière et patrimoniale.

« 14. En l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le litige se rattachait pour l’essentiel aux États-Unis et que la décision étrangère, en appliquant la loi du for pour la liquidation des droits patrimoniaux des époux, n’avait pas consacré concrètement une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français, la cour d’appel en a déduit à bon droit, écartant toute inconciliabilité, que ni le principe de la liberté des conventions matrimoniales, d’ordre public en droit interne, ni les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité invoqués, ne pouvaient faire obstacle à la reconnaissance en France des décisions américaines. »

Mutatis mutandis, on retrouve ici l’approche suivie dans deux décisions sur la réserve héréditaireque nous avions commentées en leur temps – où la Cour de cassation avait déjà considéré que l’absence de toute disproportion en l’espèce et le rattachement essentiel d’une situation à un pays étranger suffisent à réfuter la violation de l’ordre public international français.

Enfin, le père avait également allégué la violation du principe d’égalité des parents :

« Le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale relève de l’ordre public international français, de sorte qu’un jugement de divorce étranger qui met à néant l’exercice conjoint de l’autorité parentale en donnant à une mère le droit de prendre seule toutes les décisions concernant les enfants, sans autre justification que les mauvaises relations mutuelles entre les parents, porte atteinte au principe essentiel du droit français fondé sur l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale. »

La première chambre civile de la Cour de cassation lui a ainsi répondu :

« 17. Si le principe d’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale relève de l’ordre public international français, la circonstance qu’une décision étrangère réserve à l’un des parents le soin de prendre seul certaines décisions relatives aux enfants, ne peut constituer un motif de non-reconnaissance qu’autant qu’elle heurte de manière concrète les principes essentiels du droit français.

« 18. L’arrêt relève, d’abord, que la décision américaine qui organise le droit de visite et d’hébergement du père, en tenant compte de l’éloignement géographique de celui-ci et conformément à l’accord des parties, lui ménage des rencontres régulières avec ses enfants pendant l’année scolaire et les vacances. Il retient, ensuite, s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, que les jugements américains qui, s’appuyant sur les recommandations d’un expert psychiatre, réservent à la mère la décision finale, en cas de désaccord, soulignent, d’une part, les mauvaises relations entre les parents qui ne sont pas parvenus pendant la procédure de divorce à discuter sur les questions d’éducation, d’autre part, l’intérêt pour les enfants d’éviter des conflits constants concernant leur vie. Il ajoute, enfin, que ces jugements rappellent le devoir de consulter le père, de prendre ses préférences et préoccupations et d’essayer de l’inclure dans les événements significatifs de la vie des enfants.

« 19. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les mesures relatives aux enfants avaient été arrêtées par référence à leur intérêt supérieur et que les droits du père n’étaient pas méconnus, celui-ci devant, dans tous les cas, être consulté avant toute décision, a exactement retenu que les décisions américaines, en l’absence de violation de l’ordre public international, devaient être reconnues dans l’ordre juridique français. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 décembre 2020
Nº de pourvoi : 18-20691

Forclusion de l’action en constatation de la possession d’état

En l’espèce, une femme née en 1971 avait assigné en avril 2016 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir établir, par la possession d’état, sa filiation paternelle à l’égard d’un homme décédé accidentellement le jour de sa naissance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré sa demande irrecevable en mai 2019 car prescrite au regard de l’article 321 du code civil.

La femme avait alors formé un pourvoi en cassation, arguant notamment que l’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :

« 3. Selon l’article 330 du code civil, la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

« 4. Selon l’article 321 du même code, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

« 5. L’ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, a, pour l’action en constatation de la possession d’état, substitué au délai de prescription trentenaire un délai de prescription décennale.

« 6. Selon l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

« 7. Il résulte de l’article 328, alinéa 3, du même code que l’action en recherche de paternité ou de maternité est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers et que ce n’est qu’à défaut d’héritiers, ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, qu’elle est dirigée contre l’État.

« 8. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

« 9. Ces dispositions sont applicables en l’espèce dès lors que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée.

« 10. Si l’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi, dès lors qu’elle résulte de l’application des textes précités du code civil, qui définissent de manière claire et précise les conditions de prescription des actions relatives à la filiation, cette base légale étant accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets.

« 11. Elle poursuit un but légitime, au sens du second paragraphe de l’article 8 précité, en ce qu’elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique.

« 12. Les délais de prescription des actions aux fins d’établissement de la filiation paternelle ainsi fixés par la loi, qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à l’enfant d’agir après sa majorité, constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates au regard de cet objectif.

« 13. Cependant, il appartient au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

« 14. L’arrêt relève que [la demanderesse] a mal dirigé ses demandes lorsqu’elle a assigné le procureur de la République le 15 avril 2016 et que cette assignation n’a pu interrompre, à l’égard des héritiers [du défunt], le délai de prescription qui a expiré le 1er juillet 2016. Il ajoute qu’elle a bénéficié d’un délai de quarante-cinq années, dont vingt-sept à compter de sa majorité, pour exercer l’action en établissement de sa filiation paternelle.

« 15. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, déduire que le délai de prescription qui lui était opposé respectait un juste équilibre et qu’il ne portait pas, au regard du but légitime poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

« 16. Le moyen, irrecevable en sa première branche comme proposant une argumentation incompatible avec celle que [la demanderesse] a développée devant la cour d’appel en soutenant avoir entretenu avec les héritiers [du défunt] des relations régulières pendant de nombreuses années, n’est donc pas fondé pour le surplus. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 décembre 2020
Nº de pourvoi : 19-20279

Motif légitime de refus d’un test de paternité

En l’espèce, une petite fille était née en 2014 sans filiation paternelle déclarée. Sa mère avait assigné en mai 2017 le père présumé en recherche de paternité et demandé qu’il fût procédé à une expertise biologique. La cour d’appel de Douai l’avait déboutée en juin 2019 car elle n’avait pas précisément identifié le père prétendu, de sorte qu’il était matériellement impossible de procéder à l’expertise demandée. La mère alors formé un pourvoi en cassation.

Le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :

« 4. Il résulte de l’article 310-3, alinéa 2, du code civil que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

« 5. L’impossibilité matérielle de procéder à l’expertise, en raison, notamment, de l’impossibilité de localiser le père prétendu, peut constituer un tel motif légitime.

« 6. La cour d’appel ayant relevé que l’expertise serait vaine dès lors que l’adresse [du père prétendu] était inconnue, ainsi que cela ressortait du procès-verbal de recherches infructueuses […], elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. »

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence selon laquelle l’absence de localisation du père prétendu est un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique (arrêt du 14 juin 2005, pourvoi nº 03-19582).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 décembre 2020
Nº de pourvoi : 19-21850

Partage d’indivision

En l’espèce, un couple s’était marié sous le régime de la séparation de biens. Les époux avaient acquis en indivision un appartement en mai 2003 au moyen de différents emprunts et de fonds propres. Une procédure de divorce avait ensuite opposé les époux et une ordonnance de non-conciliation avait été rendue en mars 2008. Sur le fondement de l’article 255, 10º, du code civil, le juge de la mise en état avait désigné en juillet 2010 un notaire afin, notamment, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Le divorce des époux avait été prononcé en septembre 2013, le jugement ordonnant classiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

L’ex-mari avait interjeté appel de la décision et demandé notamment que fût inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt d’un montant de 58 000 euros consenti par son père aux époux afin de payer les frais d’acquisition du bien indivis. La cour d’appel de Paris l’ayant débouté en novembre 2017 puis en décembre 2018, il avait alors formé un pourvoi en cassation.

L’arrêt rendu en novembre 2017 a été partiellement cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation :

« Vu les articles 870 et 1542 du code civil :

« 6. Il résulte de ces textes qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager.

« 7. Pour rejeter la demande de [l’ex-mari] tendant à inscrire au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d’acquisition du bien indivis, après avoir relevé que la créance est établie par une reconnaissance de dette, que le prêt n’a pas été remboursé et que la dette n’est pas éteinte, mais que celle-ci peut être prescrite, l’arrêt retient qu’il ne peut être considéré que la prescription acquise a été interrompue par la reconnaissance qu’en a faite [l’ex-épouse] dans un dire adressé au notaire désigné au titre de l’article 255, 10º, du code civil, alors que la dette correspond à une créance éventuelle de la succession qui seule pourrait se prévaloir d’une cause d’interruption.

« 8. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de trancher le désaccord des époux quant à l’existence d’une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

[…]

« Vu l’article 2240 du code civil :

« 10. Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

« 11. Pour rejeter la demande de [l’ex-mari] tendant à ce que soit inscrite au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d’acquisition du bien indivis, l’arrêt retient qu’il ne peut être considéré que la prescription acquise a été interrompue par la reconnaissance de cette dette par [l’ex-épouse] dans un dire adressé au notaire, le dire n’ayant d’effet qu’entre les parties.

« 12. En statuant ainsi, alors qu’interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s’il contient l’aveu non équivoque par le débiteur de l’absence de paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 2 décembre 2020
Nº de pourvoi : 19-15813

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

Faire un don

Totalement indépendant, ne bénéficiant à ce jour d’aucune subvention publique et ne vivant que de la générosité privée, P@ternet a besoin du soutien de ses lecteurs pour continuer, et se développer. Si cet article vous a intéressé, vous pouvez soutenir P@ternet grâce à un don ponctuel en cliquant sur l’image ci-dessous.

helloasso

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.