Décret réformant l’aide juridictionnelle

Journal officiel lois et décrets

Pris en application de l’article 243 de la loi nº 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le décret nº 2020-1717 de ce 28 décembre 2020 portant application de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles procède à un réagencement complet, pour l’essentiel à droit constant, des dispositions sur l’aide juridictionnelle et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles telles qu’elles figurent dans le décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en tenant compte des propositions du rapport d’information sur l’aide juridictionnelle présenté par les députés Philippe Gosselin et Naïma Moutchou le 23 juillet 2019.

Le texte précise tout d’abord que l’aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou un autre système de protection. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Le décret modifie ensuite le critère d’éligibilité à l’aide juridictionnelle, qui ne repose désormais plus sur la moyenne mensuelle des ressources mais sur le revenu fiscal de référence, en tenant compte de la composition du foyer, de l’épargne et du patrimoine du demandeur. Le plafond du revenu fiscal de référence est fixé à 11 262 euros pour bénéficier de l’aide juridictionnelle totale et 16 890 euros pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat.

Le demandeur n’est cependant pas éligible à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat s’il dispose au jour de la demande d’un patrimoine financier ou mobilier dont la valeur est supérieure au plafond d’admission à l’aide juridictionnelle totale (soit 11 262 euros), ou d’un patrimoine immobilier (hors résidence principale) dont la valeur estimée est supérieure à deux fois le plafond d’admission à l’aide juridictionnelle partielle et à l’aide à l’intervention de l’avocat (soit 16 890 euros).

Lorsque le foyer fiscal est composé de plusieurs personnes, les plafonds de patrimoine et de ressources sont majorés d’une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond pris en compte pour le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes supplémentaires et d’une somme équivalente à 0,1137 fois ce même montant pour chaque personne au-delà.

L’appréciation des ressources est individualisée si la procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou s’il existe entre elles une divergence d’intérêt eu égard à l’objet du litige, ou si elle concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. Le montant pris en compte pour apprécier l’éligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est alors le double du montant des revenus imposables perçus par le demandeur au cours des six derniers mois après abattement de 10 % – critère également utilisé en l’absence de revenu fiscal de référence. Les revenus d’un bien possédé en commun sont pris en compte au prorata de la part de propriété du demandeur.

Lorsque le demandeur est mineur et demande à être entendu avec un avocat, il est admis d’office à l’aide juridictionnelle.

Le décret réorganise en outre les bureaux d’aide juridictionnelle. La liste des bureaux d’aide juridictionnelle établis au siège des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires, ainsi que le ressort de chaque bureau, a déjà été fixée par le décret nº 2020-1535 du 7 décembre dernier. Le présent décret détaille leur compétence, leur composition, leurs différentes sections et leur fonctionnement. Il définit ensuite les conditions dans lesquelles les bureaux d’aide juridictionnelle instruisent la demande et prononcent l’admission provisoire ou définitive à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat, la caducité ou le rejet de la demande, ainsi que le retrait de l’aide juridictionnelle – notamment en cas de procédure abusive, dilatoire ou manifestement irrecevable.

La demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat peut toujours être faite au moyen d’un formulaire homologué Cerfa, mais le décret ouvre la possibilité de formuler la demande de façon dématérialisée via FranceConnect.

Le décret détaille pour finir les modalités de choix ou de désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels, ainsi que les conditions d’avance des frais et de rétribution de ces professionnels. Le barème de rétribution des avocats en matière d’aide juridictionnelle figure en annexe 1 du texte.

On note enfin que le décret est applicable au 1er janvier prochain, alors que l’article 243 de la loi nº 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 stipulait une date d’entrée en vigueur avant le 1er décembre dernier…

Mise à jour du 29 décembre 2020

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