Aviragnet (Joël), question écrite nº 34428 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur des précisions sur l’instruction à domicile [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 A.N. (Q), 1er décembre 2020, p. 8568].
M. Joël Aviragnet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la question de l’instruction à domicile. Il a été annoncé par le Président de la République que le projet de loi confortant la laïcité et les principes républicains, actuellement en préparation au Gouvernement, comporterait des dispositions sur l’instruction à la maison et viserait notamment à interdire celle-ci, sauf raisons médicales impérieuses. Ayant reçu de nombreuses interrogations de la part des familles ayant adopté ce mode de scolarisation pour leurs enfants, il lui demande de préciser les contours des situations dérogatoires à cette interdiction, et notamment les conditions médicales qui justifieraient de la nécessité d’une instruction à domicile. Il lui demande également comment seront évaluées les conditions médicales de ces enfants et quelles seront les justificatifs que devront apporter les familles quant à l’existence et l’importance de ces dernières.
Lassalle (Jean), question écrite nº 34406 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur la modification du droit à l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 A.N. (Q), 1er décembre 2020, p. 8565].
M. Jean Lassalle alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les inquiétudes des parents et de nombreux professionnels concernant certaines mesures du « projet de loi confortant les principes républicains » intégrant la modification du droit à l’instruction en famille. En effet, selon les dispositifs de ce projet transmis aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat [le] 17 novembre 2020, le Gouvernement souhaite mettre fin à la scolarisation à domicile pour tous les enfants dès 3 ans, sauf « pour des motifs très limités tenant à la situation de l’enfant ou à celle de sa famille », et plus précisément pour des raisons médicales. En conséquence, les familles qui ont fait un choix pédagogique alternatif au système scolaire dénoncent une atteinte à la liberté d’instruction. En effet, si l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation estime que « l’instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », l’article L. 131-2 laisse l’opportunité de donner l’instruction « dans les familles », en contrepartie (voir l’article L. 131-5) d’une « déclaration annuelle » et d’une « enquête de la mairie compétente » tous les deux ans, la mairie réalisant une enquête sociale, alors que « la qualité de l’instruction » est de la compétence de l’éducation nationale. Bien que cette loi prévoie d’y mettre fin, l’État n’est pas prêt à remplacer efficacement ce système qui a fait ses preuves, là où celui de l’éducation nationale a manqué. Car pour de très nombreuses raisons et dans de très nombreux cas, l’enseignement en famille reste souvent une dernière solution afin de garantir pleinement l’éducation à un enfant. Premièrement, si on retient la règle d’une raison médicale, à l’heure actuelle, certaines maladies rares ou invisibles restent très complexes à diagnostiquer par des professionnels, donc à les faire reconnaître par le système et la société, comme dans le cas de l’autisme, régulièrement dénoncé par l’association « Autisme France ». De ce fait, le recours à l’instruction en famille est donc souvent la seule solution pour ces enfants, mal intégrés dans le milieu scolaire. Par ailleurs, même si les moyens budgétaires consacrés à l’accompagnement des enfants handicapés ou malades par des AVS (des assistants d’éducation, l’accompagnement individuel ou collectif) ont augmenté, ils restent néanmoins insuffisants pour abandonner totalement le dispositif alternatif en vigueur. Enfin, des raisons valables du choix de « l’école à la maison » sont multiples et toutes aussi indispensables à la réussite de la continuité de l’enseignement, par exemple dans le cas de l’expatriation avec le recours à l’enseignement par correspondance, dans le cas des enfants avec des difficultés d’adaptation à la norme collective scolaire générant des maux psychologiques chez certains ou la précocité intellectuelle qui peut nécessiter un enseignement adapté, ou encore dans des cas de familles itinérantes ou les mineurs sportifs de haut niveau. De surcroît, certains établissements dédiés à un enseignement spécifique, publics ou sous contrats privés, sont parfois éloignés des lieux de vie des familles et de ce fait peuvent générer des coûts financiers trop élevés, ou encore offrent peu de places en structure. Enfin, selon ces familles, s’il est justifié de vouloir réadapter la méthodologie et les contrôles de ce système alternatif, il est inacceptable de leur retirer définitivement ce droit « à l’éducation à la maison » et d’abandonner ces enfants à un système, en l’occurrence sans solutions pour eux. C’est pourquoi les parents qui, pour toutes ces raisons valables et louables, ont dédié leur vie et leurs efforts à l’éducation de leurs enfants avec le système alternatif et de droit, attendent du Gouvernement que cette mesure soit réexaminée en urgence. Aussi, il lui demande s’il envisage de prendre en considération ces revendications des familles, mais également l’avis du Conseil d’État qui, dans deux décisions récentes, a reconnu le droit des parents de faire le choix d’une éducation alternative, et les préconisations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’Homme qui affirme, en outre, que « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants », et de lui indiquer s’il compte revenir sur sa position.
Questions archivées au format PDF (218 Ko, 3 p.).