Mise en œuvre du partage du supplément familial de traitement en cas de résidence alternée

Journal officiel lois et décrets

Le supplément familial de traitement est versé à tout agent public, contractuel ou fonctionnaire, ayant au moins un enfant à charge. Son montant dépend de l’indice majoré de l’agent et du nombre d’enfants à sa charge. Jusqu’à la loi nº 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, lorsque les parents divorçaient ou se séparaient, le supplément familial de traitement revenait à celui qui avait la charge des enfants, sans partage possible pour un même enfant en cas de résidence alternée.

Pris en application de l’article 41 de la loi susdite, le décret nº 2020-1366 de ce jour modifiant le décret nº 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation adapte la fonction publique aux « évolutions sociétales », notamment le développement de la résidence alternée, en mettant enfin en œuvre le partage du supplément familial de traitement en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun de ses parents, comme pour les allocations familiales (cf. article R521-1 et suivants du code de la sécurité sociale).

Ce partage reste cependant facultatif et n’est mis en place qu’en cas de demande conjointe des parents ou en cas de désaccord entre ceux-ci sur la désignation d’un bénéficiaire unique. Voici les principales dispositions du texte (article 1) :

Après l’article 11 du décret du 24 octobre 1985 susvisé, sont insérés deux nouveaux articles ainsi rédigés :

« Art. 11 bis. – En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :
« 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;
« 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.
« Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant.

« Art. 11 ter. – En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.
« Lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire peut demander à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l’indice de traitement de l’ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente.
« Pour l’application des deux premiers alinéas, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les conditions suivantes :
« 1º Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;
« 2º Les autres enfants à charge comptent pour 1. » »

Mise à jour du 11 novembre 2020

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