Mention des griefs dans les conclusions déposées lors de l’audience de conciliation

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 17 octobre 2019, la Cour de cassation a rappelé que l’indication de griefs dans les conclusions déposées par un époux à l’appui de ses observations orales lors de l’audience de conciliation n’affecte ni la régularité de la requête en divorce, ni celle des conclusions elles-mêmes.

En l’espèce, lors d’une audience de conciliation, un père avait soutenu des conclusions faisant état de nombreux griefs à l’encontre de son épouse, de nature à fonder la requête en divorce qu’il avait précédemment déposée. Son épouse avait alors soulevé l’irrecevabilité de ces écritures et de la requête, arguant que les motifs d’un divorce contentieux ne doivent pas être indiqués avant l’assignation. L’article 251 du code civil prévoit en effet que « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce », l’article 1106, alinéa 1, du code de procédure civile précisant : « La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. »

La cour d’appel d’Aix-en-Provence donna raison à l’épouse en juin 2018, considérant que « les conclusions visées à l’audience de conciliation sont, s’agissant d’une procédure orale, assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes principes » – c’est-à-dire ne pas mentionner les motifs du divorce. Le père forma alors un pourvoi en cassation.

L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile :

« La teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête [et] ces textes, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation. »

Distinguant la requête initiale des conclusions ultérieures, la Cour de cassation admet donc que des griefs puissent être invoqués dès la première phase d’une procédure de divorce. Si cette prise de position est conforme à la lettre des textes visés, force est de reconnaître qu’elle n’est guère dans l’esprit de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, laquelle visait à « dédramatiser les conflits et […] pacifier autant que possible les procédures » (exposé des motifs).

Au reste, cette jurisprudence – la première sur ce point, nous semble-t-il – est d’une portée limitée, puisque la réforme de la procédure des divorces contentieux introduite par la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 prévoit la suppression de la phase de conciliation pour le 1er septembre 2020 et qu’elle modifie ainsi l’article 251 du code civil :

« L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 17 octobre 2019
Nº de pourvoi : 18-20584

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