Dumas (Françoise), Question écrite nº 14343 au ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 46 A.N. (Q), 20 novembre 2018, pp. 10360-10361].
Mme Françoise Dumas attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité applicable aux prestations compensatoires en matière de divorce. Les prestations compensatoires, versées dans les douze mois du jugement, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, pour l’époux débiteur, de 25 % des sommes versées. L’époux créancier, quant à lui, ne sera pas imposé sur le revenu sur cette prestation reçue sous la forme d’un capital, versé sur une période au plus égale à douze mois. En revanche, si la liquidation est étalée sur plus de douze mois, les sommes reçues bénéficient du même régime fiscal que les pensions alimentaires et doivent être déclarées comme revenu imposable alors qu’inversement, elles ouvrent droit à une déduction du revenu imposable du débirentier. Dès lors, le créancier se voit imposer un impôt supplémentaire induisant une diminution du capital perçu, alors que le débiteur se voit bénéficiaire d’une minoration de son imposition. Par conséquent, la différence de traitement sur le seul critère de la durée de l’étalement de la prestation compensatoire, entraîne deux régimes totalement différents pour lesquels les conséquences sont variables pour le bénéficiaire. Aussi, elle souhaiterait connaître sa position quant à cette injustice et savoir de quelle manière elle [sic] entend remédier à cette situation.
Question archivée au format PDF (219 Ko, 3 p.).