La comparaison et la notation des avocats par des sites internet sont autorisées par la Cour de cassation

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 11 mai 2017, la Cour de cassation a tranché le litige qui opposait le Conseil national des barreaux à la société Jurisystem dans un sens favorable aux justiciables.

Spécialisée dans l’édition de supports juridiques, la société Jurisystem avait créé en 2012 le site avocat.net, devenu ensuite alexia.fr, afin de mettre en rapport des particuliers avec des avocats inscrits sur le site qui se présentait comme le « comparateur d’avocats nº 1 en France ». Soutenant que la société Jurisystem faisait un usage prohibé du titre d’avocat pour proposer des services juridiques, accomplissait des actes de démarchage interdits, se livrait à des pratiques trompeuses et contrevenait aux règles de la profession prohibant toute mention publicitaire comparative ainsi que le partage d’honoraires et la rémunération de l’apport d’affaires, le Conseil national des barreaux l’avait assignée en interdiction de pratiques portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession et en indemnisation.

La cour d’appel de Paris avait relevé que la société Jurisystem proposait aux internautes d’obtenir des devis de prestations d’avocats et avait retenu que l’usage du nom de domaine avocat.net, associé à une offre d’accès à des fiches juridiques, était de nature à créer dans l’esprit du public non averti, qui pouvait croire être en relation avec des avocats, une confusion sur la qualité de ses interlocuteurs.

Ayant également relevé que la société Jurisystem avait adopté en cours d’instance un nouveau slogan, « Comparez les avocats », la cour d’appel de Paris avait retenu que la demande visant à interdire l’usage des mentions « comparateur d’avocats », « comparez les avocats » ou toute formulation équivalente, avait le même fondement que la demande initiale tendant à l’interdiction de l’expression « Le comparateur d’avocats nº 1 en France », en était le complément et poursuivait la même fin.

La cour d’appel de Paris avait enfin retenu que l’usage de la dénomination « avocat.net », sans adjonction d’autres termes, était de nature à laisser penser à l’internaute que le site était exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanaient d’avocats, alors que certaines prestations étaient assurées par des personnes qui n’étaient pas membres d’un barreau, que les critères de classement et de référencement n’étaient pas clairement exposés, et qu’était ainsi caractérisée l’existence d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse, de nature à altérer de manière substantielle le comportement de l’internaute moyen par rapport aux prestations offertes.

alexia.fr

Le Conseil national des barreaux reprochait à l’arrêt de la cour d’appel de Paris d’avoir limité la condamnation de la société Jurisystem à la rétrocession au profit du Conseil national des barreaux des noms de domaine avocat.net et iavocat.fr, ou à leur radiation sous peine d’astreinte, en lui interdisant de faire usage de la dénomination « avocat.net » pour désigner son site internet, tout en rejetant l’interdiction de l’usage de cette dénomination à laquelle serait adjointe toute mention prêtant également à confusion. Estimant qu’il s’agissait de faits futurs qui n’étaient pas dans le débat, la cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande complémentaire dont le caractère général ne permettait pas de retenir l’existence avérée d’une situation dommageable illicite, justifiant qu’il en soit ordonné la cessation avant même la réalisation du préjudice.

La demande du Conseil national des barreaux tendant à l’interdiction des conditions de rémunération des prestations de la société Jurisystem avait également été rejetée, car ces prestations étaient étrangères aux honoraires directement perçus par l’avocat. La décision à caractère normatif nº 2005-003 du Conseil national des barreaux portant adoption du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ne régit en effet que les avocats, et ses dispositions ne peuvent être opposées à des tiers étrangers à cette profession.

Par ailleurs, si l’article 15, alinéa 1er, du décret nº 2005-790 du 12 juillet 2005 interdit à tout avocat d’intégrer tout élément comparatif ou dénigrant à l’occasion d’opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, cette restriction a pour objectif d’assurer le respect des règles professionnelles visant à la dignité, l’indépendance et l’intégrité de la profession d’avocat. Mais les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques de cette profession : il leur appartient seulement de délivrer au consommateur une information claire, loyale et transparente dans leurs activités propres.

Enfin, pour interdire à la société Jurisystem d’établir des comparateurs et de procéder à des notations d’avocats sur son site alexia.fr, la cour d’appel de Paris avait retenu que cette société proposait un comparateur des avocats qu’elle référençait, en dépit des règles déontologiques prohibant toute mention comparative s’agissant de la publicité personnelle de l’avocat, et qu’elle avait mis en place sur son site une notation des avocats contraire à leur déontologie. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Paris avait ici violé l’article 15, alinéa 1er, du décret nº 2005-790 du 12 juillet 2005 et l’article L. 121-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-776 du 4 août 2008.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 mai 2017
Nº de pourvoi : 16-13669

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.