Décrets pour la modernisation de la justice

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Plusieurs décret pris pour l’application de la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ont été signés aujourd’hui.

Le décret nº 2017-889 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (Journal officiel de la République française, nº 109, 10 mai 2017, texte nº 111), qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain, met en œuvre le traitement et la gestion des PACS par les officiers de l’état civil en lieu et place des greffes des tribunaux d’instance.


Le décret nº 2017-890 relatif à l’état civil (Journal officiel de la République française, nº 109, 10 mai 2017, texte nº 112) énonce des dispositions réglementaires relatives à la tenue et à la gestion de l’état civil ainsi qu’à la procédure d’annulation et de rectification des actes de l’état civil, procède à divers ajustements et coordinations en matière de procédure familiale, et met en œuvre la contribution matérielle apportée par l’État par l’intermédiaire de l’agence nationale des titres sécurisés au déploiement par les communes de la plate-forme d’échanges des données de l’état civil conformément à la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.


Le décret nº 2017-891 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile (Journal officiel de la République française, nº 109, 10 mai 2017, texte nº 113) met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d’incompétence relevant désormais de l’appel.

Par ailleurs, il procède à une redéfinition de l’objet de l’appel, dont il est précisé qu’il s’agit d’une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges. Il précise la portée de l’effet dévolutif de l’appel, qui n’impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu’il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Ainsi, la faculté d’un appel général est supprimée sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Le décret instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d’irrecevabilité relevée d’office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d’une évolution avérée du litige. Corrélativement, il harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d’irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions. Il prévoit l’interruption des délais en cas de médiation.

Le texte instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d’urgence et réduit également le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d’appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d’échange des conclusions.

Ce décret entrera en vigueur le 1er septembre prochain, à l’exception des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (article 38) et à l’application du décret nº 2009-1524 du 9 décembre 2009 aux instances consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.


Le décret nº 2017-892 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (Journal officiel de la République française, nº 109, 10 mai 2017, texte nº 114), entrant en vigueur le 11 mai, comporte diverses dispositions visant à simplifier la procédure civile.

Il refond le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s’inspirant de celui prévu dans le Code de procédure pénale. Il permet au juge de soulever d’office la péremption d’instance et précise certaines dispositions relatives aux référés. En procédure orale, il instaure une structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit.

Il procède par ailleurs à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le Code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l’étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés. En matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance, et institue dans le Code de l’organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l’exécution de ces commissions rogatoires. Il ouvre par ailleurs la possibilité d’une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale. Le décret modifie également les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d’enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de retour d’un enfant illicitement déplacé.

La loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales.

Le décret instaure la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019.

Il modifie des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment en consacrant la possibilité d’un recours contre les décisions de retrait des listes d’expert, la motivation des recours contre les décisions de refus d’inscription sur les listes d’experts.

Enfin, le décret modifie le Code des procédures civiles d’exécution. Il définit notamment le régime procédural de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d’exécution forcée portant sur les biens des États étrangers.

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