Devoir du juge – Convention de La Haye

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 4 mai 2017, la Cour de cassation a rendu deux décisions intéressantes en matière d’affaires familiales.

Un premier arrêt a rappelé que, selon l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge doit déterminer la durée et la périodicité des rencontres lorsqu’il décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 mai 2017
Nº de pourvoi : 16-16709

En rejetant le pourvoi formé par une mère israélienne ayant enlevé une petite fille de huit ans à l’affection paternelle, la Cour de cassation a rappelé quelques notions fondamentales en matière d’enlèvement international d’enfants :

« Selon l’article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a eu lieu en violation d’un droit de garde, exercé de façon effective ou qui aurait pu l’être, attribué par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ; […] ce droit de garde peut résulter d’une décision judiciaire ou administrative, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État ;

« […] selon l’article 5 a de la Convention, le droit de garde, au sens de ce texte, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ;

« […] il résulte de l’article 13 b de la Convention précitée qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ; […] selon l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 mai 2017
Nº de pourvoi : 17-11031

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