Conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 48 AN (Q), 29 novembre 2016

Saint-André (Stéphane), Question écrite nº 100983 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 48 AN (Q), 29 novembre 2016, p. 9696).

Stéphane Saint-André (© Sofian)

Stéphane Saint-André (© Sofian)

M. Stéphane Saint-André alerte Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées dans la prise en compte d’un enfant en garde alternée pour le calcul de toutes les prestations familiales. Il ressort d’un avis nº 006 0005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation que « la règle de l’unicité de l’allocataire prévue à l’article R. 313-1 [sic – lire 513-1] du code de la sécurité sociale ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». De fait, la règle du partage entre les deux parents s’applique à l’ensemble des prestations familiales. Il ressort d’ailleurs d’une décision de la cour d’appel de Colmar du 8 septembre 2011 que cette dernière a fort justement relevé que le troisième alinéa de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoyait qu’en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, de cessation de la vie commune des concubins, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, si l’un et l’autre des parents ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant. La Cour a poursuivi en indiquant que la règle de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents en raison d’une résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de la situation respective des règles particulières à chaque prestation. Il ressort également de la délibération nº 2009-213 du 18 mai 2009 de la HALDE qu’« il n’est pas contesté que les parents qui ont opté pour la résidence alternée ont la charge effective et permanente de leur enfant. Pour déterminer les “enfants à charge” ouvrant droit à la majoration du RMI, il convient de se référer à l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles qui précise “(…) sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus”. La notion de “charge réelle et continue”, plus large que celle d’enfants à charge au sens des prestations familiales, étant également prévue par l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles pour définir les “enfants à charge” du demandeur, il a lieu de considérer que la décision de refus de majoration opposée à Monsieur M. par la CAF au motif qu’il ne disposait pas des prestations familiales est illégale. » Une autre délibération de la HALDE nº 2009.214 du 18 mai 2009 a déclaré : « en vertu de l’unicité de l’allocataire, le droit aux prestations familiales n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant. La qualité d’allocataire ayant été attribuée à son ex-épouse durant leur mariage, elle a conservé, après leur divorce, le droit au versement des prestations familiales pour leur enfant. Le réclamant estime que le principe de l’unicité de l’allocataire a pour effet de l’exclure du droit aux prestations familiales alors qu’il assume, du fait de la résidence alternée, la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que son ex-épouse. En l’espèce, ce principe a entraîné le refus par la caisse d’allocations familiales de majorer le montant de l’allocation personnalisée au logement (APL) du réclamant du fait que son enfant n’est pas considéré à charge, au sens du droit aux prestations familiales. Le collège estime que l’application de la règle de l’unicité de l’allocataire, pour déterminer les “enfants à charge” ouvrant droit à la majoration de l’APL n’est ni justifiée ni proportionnée. Par ailleurs, ayant constaté qu’elle a pour effet de désavantager plus souvent les pères, le collège considère que cette règle est discriminatoire. Elle doit donc être écartée car contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En conséquence, le collège recommande au ministre du logement et de la ville de modifier l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l’APL. » En conséquence, il lui demande si des instructions claires peuvent être données à la CAF pour respecter la loi.


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