Question sur la validation en France d’une décision de divorce rendue à l’étranger

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 47 S (Q), 26 novembre 2020

Renaud-Garabedian (Évelyne), question écrite nº 18458 au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur la validation en France d’une décision de divorce rendue à l’étranger [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 43 S (Q), 29 octobre 2020, p. 7219].

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la validation en France d’une décision de divorce rendue à l’étranger. Dans sa réponse à la question nº 14415 qu’elle avait posée, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères soulignait que cette validation « relèv[ait] d’une procédure de vérification d’opposabilité (pour en faire la publicité) ou d’exequatur (pour la rendre exécutoire) ». Plus loin, il précise qu’« en application des rubriques 582 et suivantes de l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice (IGRECJ), la vérification d’opposabilité/exequatur d’une décision étrangère de divorce n’est pas obligatoire et son absence n’empêche pas les parties concernées de se remarier ». Cela signifie donc qu’une personne peut se remarier en France sans que n’ait été validée la décision de divorce rendue à l’étranger et que la mention correspondante n’ait été apposée sur les registres d’état civil. Elle souhaiterait par conséquent savoir quels sont les moyens pour vérifier qu’une personne est bien divorcée à l’occasion d’un nouveau mariage.


Réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 47 S (Q), 26 novembre 2020, p. 5605.

Jean-Yves Le Drian (© Pymouss)

Jean-Yves Le Drian (© Pymouss)

Conformément aux rubriques 581 et 582 de l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice (IGRECJ), les officiers de l’état civil consulaire français peuvent célébrer le mariage d’une personne précédemment divorcée à l’étranger, ou transcrire l’acte de son mariage célébré par une autorité étrangère, sans que la décision étrangère de dissolution de sa précédente union n’ait fait l’objet d’une vérification d’opposabilité, cette formalité étant facultative. Dans ce cas, ils mettent en œuvre les dispositions des rubriques de l’IGRECJ précitées en s’assurant de la validité de la décision étrangère et de son caractère définitif ; parallèlement, ils font signer aux conjoints un écrit par lequel ils reconnaissent avoir été informés qu’en cas de vérification d’opposabilité sollicitée ultérieurement par leurs soins, le procureur de la République de Nantes pourrait découvrir une cause de nullité (par exemple une situation de bigamie, telle que l’évoque précisément la rubrique 583 de l’IGRECJ) qui n’aurait pas été décelée antérieurement. En revanche, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères n’est pas en mesure de se prononcer sur la pratique des mairies françaises en la matière pour les mariages célébrés en France, cette compétence revenant au ministère de la justice.


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