Une note (NOR : JUSB2011049C) diffusée aujourd’hui par le ministère de la Justice présente les « conditions et modalités de la reprise progressive d’activité au sein des juridictions judiciaires à compter du 11 mai 2020 ». C’est à cette date que devraient être levés les plans de continuité d’activité déployés le 16 mars dernier dans l’ensemble des juridictions suite à la crise sanitaire due à la propagation du virus Covid-19. Les juridictions devront traiter l’activité judiciaire prioritaire et procéder à un état des lieux pendant une période maximale de trois semaines, puis définir à compter du 2 juin un fonctionnement adapté à l’état des effectifs et à la situation sanitaire locale en vue d’assurer une reprise progressive d’activité.
La note explicite quatre domaines :
- La mise en œuvre des mesures sanitaires et de distanciation physique dans les juridictions (pp. 5-15)
- Les modalités de reprise d’activité liée aux ressources humaines (pp. 16-23)
- Les priorités juridictionnelles (pp. 24-30)
- Les modalités envisageables de tenue des instances de concertation et d’organisation des élections (pp. 31-32)
Nous ne présenterons ici que les priorités juridictionnelles. Régie par les seules ordonnances de roulement et les notes de service à partir du 11 mai prochain, l’activité juridictionnelle évoluera nécessairement en fonction de la situation des effectifs et de la situation sanitaire.
« La perspective est celle d’une reprise d’activité permettant le traitement de l’ensemble des contentieux, en particulier des demandes qui peuvent être traitées sans audience (procédure sans audience et injonction de payer). Les calendriers de cette reprise seront évidemment distincts selon les juridictions et leurs moyens. »
Concernant l’activité juridictionnelle civile, la note donne une liste – non limitative – de contentieux à traiter de manière prioritaire durant la période de reprise d’activité. Nous en avons extrait ici ce qui est le plus susceptible d’intéresser nos lecteurs :
- Demandes et procédures présentant un degré d’urgence devant le juge des contentieux de la protection (en dehors des tutelles) et le président du tribunal judiciaire
- référés devant le juge des contentieux de la protection et le président du tribunal judiciaire visant l’urgence
- requêtes devant le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal judiciaire en cas d’urgence (demande d’autorisation de mesure d’instruction urgente, par exemple)
- demandes relatives au contentieux des funérailles
- devant le juge des contentieux de la protection : traitement de toutes les demandes en matière de surendettement et des demandes aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement dans le cadre des procédures de surendettement
- Demandes urgentes devant le tribunal judiciaire (hors juge aux affaires familiales, juge de la liberté et de la détention, juge de l’exécution et juge des enfants)
- toutes les procédures urgentes au fond (assignation à jour fixe et procédure accéléré au fond)
- demande urgentes portées devant le juge de la mise en état (demandes de provision et mesures provisoires)
- demandes relevant du tribunal judiciaire qui sont enfermées dans un délai très court ou particulièrement sensibles et urgentes notamment devant le pôle social du tribunal judiciaire, ou encore qui nécessitent une réponse rapide
- contestations introduites pour le compte des personnes handicapées, afin de faciliter leur admission dans un établissement adéquat ou faciliter, pour les mineurs, leur scolarisation par la mise en place des aides et moyens d’accompagnement nécessaires
- autorisation en justice de passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun (article 815-5 du code civil)
- demandes de mainlevée d’opposition à mariage ou d’opposition à reconnaissance du lien de filiation
- procédures de déclaration judiciaire de naissance et de décès
- traitement des oppositions en matière de transmission universelle de patrimoine ou de réduction de capital
- Juge aux affaires familiales et juge des enfants : contentieux familial lorsqu’est directement en cause l’exercice de la vie familiale ou l’intérêt de l’enfant
- mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales et du juge des enfants
- requêtes devant le juge aux affaires familiales portant sur la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement
- requêtes, mesures arrivées à échéance en assistance éducative et retours d’enquête (mesures judiciaires d’investigation éducative)
- demandes en lien avec des violences familiales
- mesures concernant l’intérêt de l’enfant
- outre les urgences, demandes concernant les mineurs sous tutelle (la procédure d’ouverture de la tutelle et de constitution du conseil de famille est par nature urgente en cas de décès du ou des parents dès lors que le mineur doit avoir un représentant légal)
- demande devant le juge aux affaires familiales ou le juge des contentieux de la protection d’habilitation ou de représentation entre époux (articles 217 et 219 du code civil)
- homologations d’accord entre parties, le cas échéant sans audience et par courriel
- Juge de l’exécution : toutes les contestations de mesures d’exécution forcée portées devant le juge de l’exécution et, au-delà, les requêtes au juge de l’exécution urgentes ou ayant des incidences économico-sociales (demande de mainlevée d’une saisie-rémunération, par exemple)
S’agissant de l’assistance éducative (p. 30) :
« D’une façon générale, et pour tenir compte des situations variables selon les juridictions, l’ensemble des dispositions prévues par l’ordonnance nº 2020-304 du 25 mars 2020 puisse être reconduit (en totalité ou en partie) sur décision du président de la juridiction constatant que les audiences ne peuvent pas se tenir dans des conditions sanitaires exigées.
« Si les audiences peuvent être reprises dans des conditions sanitaires satisfaisantes, les dossiers seront priorisés comme suit :
- les audiences urgentes : OPP, retours d’OPP, incidents violents dans les familles, modification ou suspension des DVH (y compris les décisions prises sans audience durant la période de confinement si le juge des enfants envisage de les renouveler) ;
- les audiences statuant sur un premier placement ;
- les mesures arrivées à échéance et éventuellement prorogées pour le renouvellement desquelles les parents n’ont pas donné leur accord, en priorisant les mesures de placement sur les mesures de milieu ouvert.
« Des mesures d’investigations succinctes pourront être ordonnées selon des modalités à convenir en accord avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Note archivée au format PDF (3.39 Mo, 60 p.).