Ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

Journal officiel lois et décrets

L’article 10 de l’ordonnance nº 2020-460 de ce jour, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, prolonge divers droits sociaux. Nous en reproduisons ci-dessous l’essentiel, avec les commentaires du rapport au Président de la République, annexé à l’ordonnance.

Allocation de soutien familial

« I. – Le versement de l’allocation de soutien familial […], due au moins jusqu’au 11 mars 2020, est prolongé à la demande du parent créancier au-delà de la quatrième mensualité et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l’état d’urgence sanitaire […], lorsque le parent créancier atteste sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de saisir l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant ou de transmettre à l’organisme débiteur les justificatifs permettant d’attester de cette saisine. Le droit à l’allocation est réexaminé à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le parent créancier dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour transmettre l’attestation de saisine de l’autorité judiciaire. »


« Lorsque le parent créancier d’une pension alimentaire recourt à l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire en l’absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l’allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie auprès de l’agence d’avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire.

« Le I du présent article proroge le versement de l’allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’obtenir ou de transmettre durant la période d’état d’urgence sanitaire les justificatifs d’engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Les justificatifs habituels peuvent être remplacés durant cette période de crise sanitaire par une attestation sur l’honneur s’il n’est pas en mesure de transmettre les pièces juridiquement requises, qui devront être transmises à l’organisme dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence, à défaut de quoi le droit à l’allocation de soutien familial pourra être réexaminé y compris pour la période d’état d’urgence. »

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé

« II. – […] Lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé […] expire à compter du 12 mars 2020 et pendant la période de l’état d’urgence sanitaire […], le cas échéant prolongé […], en raison de l’atteinte par l’enfant concerné de la limite d’âge fixée pour son bénéfice et que celui-ci a déposé une demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou au titre de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 […] sans que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ait pu se prononcer sur son droit, le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation aux adultes handicapés ne peuvent être versées au titre d’un même mois et d’un même enfant. »


« Le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est ouvert aux familles jusqu’au [sic] 20 ans de l’enfant, comme pour les autres prestations familiales. À compter de cet âge, le jeune adulte peut bénéficier, selon sa situation de handicap, ses revenus et ses capacités à travailler, de l’allocation aux adultes handicapés. Si les familles sont invitées par les caisses d’allocations familiales à déposer une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) six mois avant l’échéance du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour éviter toute rupture de droit, il peut arriver dans certaines situations qu’aucune décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est naturellement accrue dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi du 23 mars 2020. Le II du présent article vise ainsi à prévoir que le droit à l’AEEH est prolongé malgré l’atteinte par l’enfant de la limite d’âge de 20 ans dans le cas où la CDAPH n’a pu rendre une décision sur le droit à l’AAH du jeune adulte et jusqu’à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l’état d’urgence, sans toutefois permettre un cumul de l’AEEH et de l’AAH pour un même mois et un même enfant. »

Allocation journalière de présence parentale

« III. – Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant mentionnée par le certificat médical […] expire entre le 12 mars et la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire […], le cas échéant prolongé […], le droit à l’allocation journalière de présence parentale […] peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois, à la demande du bénéficiaire, dans le cas où le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement de l’enfant permettant de prolonger le droit à l’allocation n’a pu être établi ou adressé à l’organisme débiteur des prestations familiales pendant cette période. La demande du bénéficiaire peut être formulée jusqu’à la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire […], le cas échéant prolongé […]. »


« Le droit à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l’enfant est attestée par un certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, l’établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés.

« Aussi, pour éviter tout rupture de droit du parent qui s’occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d’une prorogation de droits, le III proroge, à la demande du parent, le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l’enfant justifiant le bénéfice de l’allocation se poursuit en l’absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant. L’adoption de cette disposition spécifique de prorogation de délais d’ouverture de droits à prestations est rendue nécessaire par le fait que cette prorogation n’est pas de droit mais conditionnée à la demande du parent (qui peut durant cette période de crise sanitaire être par ailleurs couvert par d’autres formes de revenus de remplacement, activité partielle, indemnités journalières…). »


Mise à jour du 23 avril 2020

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