Le Sénat restitue au droit de la filiation cohérence et lisibilité

Communiqué de presse des Juristes pour l’enfance

Juristes pour l’enfance

Le Sénat a modifié hier les articles 4 du projet de loi de bioéthique relatif à la filiation de l’enfant issu d’une procréation médicalement assistée réalisée au sein d’un couple de femmes, et 4 bis relatif à la transcription des actes d’état civil après une gestation pour autrui réalisée à l’étranger.

Sur la procréation médicalement assistée, l’ancien article 4 faisait découler la double maternité des deux femmes de leur reconnaissance conjointe anticipée. Il fragilisait tout le système français de filiation :

  • en détachant la maternité de l’accouchement puisque la femme ayant accouché n’était pas distinguée de la seconde femme, ce qui préparait en outre la gestation pour autrui ;
  • une double maternité d’origine (non adoptive) brisait la cohérence du droit commun de la filiation fondé sur la vraisemblance biologique ou la vérité biologique en cas de contestation ;
  • une filiation d’intention (non adoptive) risquait de rendre la réalité charnelle de la filiation caduque, jusqu’à rendre obsolète par exemple l’action en recherche de paternité.

Au contraire, le texte adopté prévoit que, lorsqu’un couple de femme recourt à l’assistance médicale à la procréation :

  • La filiation de l’enfant à l’égard de la femme qui accouche sera établie comme pour toutes les autres femmes, par l’effet de la loi (déclaration dans l’acte de naissance) ou reconnaissance si la femme n’a pas été désignée dans l’acte de naissance.
  • La filiation de l’enfant à l’égard de la seconde femme sera établie par la voie de l’adoption. Le consentement donné à l’assistance médicale à la procréation par la mère qui accouche vaut consentement à l’adoption de l’enfant par l’autre femme, qui s’engage à faire une demande d’adoption de l’enfant, sans quoi sa responsabilité pourrait être engagée ainsi que l’adoption prononcée à la requête de la mère de l’enfant. Le texte rend l’adoption possible pour les couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou en concubinage, alors qu’elle est aujourd’hui réservée aux époux, ainsi que l’adoption de l’enfant du partenaire de PACS ou du concubin. La procédure est simplifiée lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation avec donneur. La condition d’accueil au foyer de l’adoptant de six mois n’est pas exigée et le tribunal de grande instance a un mois (et non six) pour rendre son jugement.

L’association Juristes pour l’enfance remercie le Sénat d’avoir ainsi rendu au droit commun de la filiation sa cohérence, en référence à la réalité charnelle de l’engendrement de l’enfant.

L’adoption étant une filiation élective, elle est nécessairement établie par jugement, afin de vérifier que ses conditions légales sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Filiation de remplacement, elle ne se prétend pas la filiation d’origine de l’enfant et épargne à l’enfant le mensonge d’État qui consistait à indiquer deux femmes sur son acte de naissance.

L’association remercie également les sénateurs d’avoir saisi l’occasion de sécuriser le droit commun de la filiation en disant explicitement dans le code civil ce qui est déjà le cas implicitement, à savoir que : « Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant » (futur article 310-1-1).

L’association rappelle néanmoins que, si le recours à l’adoption au sein des couples de femmes permet de sauvegarder le droit commun, l’adoption n’a pas pour objet d’organiser la privation de père mais de réparer un accident de la vie. La privation délibérée de père qui résulte de l’assistance médicale à la procréation réalisée au sein d’un couple de femmes, pour mettre l’enfant en situation d’être adopté, demeure une injustice contraire aux droits de l’enfant.

Par ailleurs, le don de gamètes étant par définition contraire au droit de l’enfant de connaître son ascendance et de la faire juridiquement reconnaître tel que défini par la Cour européenne des droits de l’homme, la loi française ne sera pas en conformité avec les droits de l’enfant tant qu’elle maintiendra le recours au don de gamètes, quels que soient les bénéficiaires.

En ce qui concerne la gestation pour autrui (GPA), l’article 4 bis précise le texte déjà adopté en commission qui interdit la transcription sur les registres français d’état civil des actes contraires à la réalité en ce qu’ils indiquent comme mère une femme n’ayant pas mis l’enfant au monde ou deux pères, tout en précisant que les jugements d’adoption ne sont pas concernés afin ne pas faire obstacle à la transcription de jugements d’adoption étrangers.

Cette dernière précision n’était pas indispensable, un jugement d’adoption n’est pas contraire à la réalité dès lors qu’il ne prétend pas dire de qui un enfant est né mais par qui il a été adopté. Elle n’en est pas moins opportune dans le contexte de confusion actuel.

Les sénateurs ont envoyé un message fort : ils n’entendent pas laisser ce sujet majeur à la jurisprudence, dont les aléas et l’inconstance étaient source d’insécurité juridique et d’imprévisibilité du droit. La commission spéciale avait déjà mis un terme aux errances de la Cour de cassation, et le maintien de l’article 4 bis en séance permet d’asseoir un peu plus solidement ce texte même s’il doit encore être adopté par l’Assemblée.


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