Question sur les paniers repas remis aux cantines scolaires des écoles primaires

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 2 S (Q), 9 janvier 2020

Dufaut (Alain), Question écrite nº 12368 au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les paniers repas remis aux cantines scolaires des écoles primaires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 38 S (Q), 26 septembre 2019, p. 4864].

Alain Dufaut (© Guillaume Samama)

Alain Dufaut (© Guillaume Samama)

M. Alain Dufaut attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les interrogations des maires des communes acceptant l’utilisation de paniers repas à destination des élèves des écoles primaires.

En effet, hormis les cas d’intolérance alimentaire, les maires, de petites communes notamment, sont confrontés à la gestion de paniers repas de plus en plus nombreux. Près de 10 % de la population scolaire apporte son panier repas, malgré le prix modique de la cantine et l’élaboration des repas par les personnels communaux.

Cette gestion génère plusieurs interrogations : le respect de la chaîne du froid, avant le dépôt du panier repas à l’école, et avant sa consommation par l’enfant. La question se pose de la responsabilité du maire en cas d’intoxication, celle de l’imputation de la faute entre les parents, les personnels et le maire également.

Par ailleurs, cette gestion nécessite l’achat de matériels maintenant le froid, de réfrigérateurs en l’occurrence, et mobilise de nombreux personnels communaux dans les cantines en vue de la distribution des paniers repas.

Les maires s’inquiètent de l’augmentation de cette pratique ces dernières années.

Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de clarifier cette situation nouvelle à gérer par les maires et à quelles aides financières de compensation, pour l’achat de matériels et l’utilisation de personnels, ils peuvent prétendre.


Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 2 S (Q), 9 janvier 2020, pp. 169-170.

Jacqueline Gourault (© D.R.)

Jacqueline Gourault (© D.R.)

L’utilisation de panier-repas par les élèves des écoles primaires peut constituer une alternative à la restauration scolaire. Cette modalité de restauration est notamment autorisée pour les enfants ayant une allergie ou une intolérance alimentaire médicalement constatée, requérant un régime alimentaire adapté, dans le cadre notamment d’un projet d’accueil individualisé (PAI). De façon générale, la préparation et l’utilisation des paniers-repas dans les établissements scolaires doivent obéir à certaines règles. En premier lieu, il importe de respecter la chaîne du froid, conformément aux dispositions du titre 5 relatif aux dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, de l’arrêté du 21 décembre 2009 pris en application du règlement communautaire du 29 avril 2004 (nº 852/2004). Cette responsabilité incombe tout d’abord aux parents de l’enfant, dans le choix des contenants appropriés pour transporter le panier repas jusqu’à l’école. Cette responsabilité est ensuite transférée à la commune gestionnaire du service de restauration, dès la réception du panier-repas jusqu’à sa remise en température en vue de sa consommation par l’enfant. En ce qui concerne les enfants ne présentant pas de troubles de santé particuliers, les communes ne sont pas tenues d’accepter la fourniture de paniers-repas. En effet, s’agissant d’un service public facultatif, la commune peut justifier son refus d’admettre les enfants concernés par des contraintes matérielles et financières objectivables, comme la nécessité de se doter de réfrigérateurs supplémentaires, ou encore de recourir à du personnel d’encadrement supplémentaire afin d’assurer leur surveillance au cours du déjeuner. Il en va différemment des enfants allergiques ou présentant un trouble de santé, qui doivent conformément à l’article L. 351-1 du code de l’éducation être accueillis par l’établissement scolaire, moyennant si nécessaire les aménagements spécifiques, dans le cadre d’un PAI dont les modalités sont définies par la circulaire nº 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé. Dans le cadre de la restauration, ces aménagements peuvent consister à fournir un plateau-repas adéquat, à la charge de la commune, en application des recommandations du médecin prescripteur de l’enfant, ou à accepter un panier-repas préparé par les parents, auquel cas ces derniers assument la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts, conditionnements et contenants nécessaires au transport de l’ensemble). La circulaire interministérielle nº 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire et à la sécurité des aliments précise que si la collectivité n’est pas en mesure de proposer un repas adapté aux contraintes de l’enfant, elle sera tenue de l’admettre dans les locaux de la restauration scolaire pour lui permettre de consommer son panier-repas. Un refus opposé par la commune s’apparenterait en effet à une discrimination fondée sur l’état de santé de l’enfant, qui serait dès lors dépourvue de rapport avec l’objet du service public au sens de la jurisprudence administrative (notamment, Conseil d’État, 23 octobre 2009, FCPE c. commune de Oullins).


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