Juristes pour l’enfance interroge la Cour des comptes sur la prise en charge à 100 % de l’assistance médicale à la procréation

Communiqué de presse des Juristes pour l’enfance

Juristes pour l’enfance

Le 12 décembre, Juristes pour l’enfance a adressé à la Cour des comptes un courrier lui demandant de se saisir de la question du mésusage des fonds publics dans la prise en charge à 100 % des actes d’assistance médicale à la procréation par l’assurance maladie.

La prise en charge à 100 % actuelle interpelle déjà en termes d’égalité à l’égard des malades qui supportent une baisse récurrente de la prise en charge dans de nombreux domaines.

Cette inégalité serait rendue plus incompréhensible encore par la prise en charge de l’assistance médicale à la procréation pour des personnes ne souffrant pas d’une pathologie altérant leur fertilité.

Comment expliquer que les hôpitaux soient sans moyens au point que 660 médecins ont menacé il y a quelques jours de démissionner et que de nombreux autres secteurs médicaux souffrent d’un manque de ressources, alors que l’assurance maladie trouverait de l’argent pour financer à 100 % des assistances médicales à la procréation sans indication thérapeutique ?

La Cour des comptes, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié au mois d’octobre 2019, a souligné la part non négligeable de la prise en charge de l’assistance médicale à la procréation dans le budget de l’assurance maladie : 295 millions d’euros en 2016.

Depuis, ce chiffre est en constante augmentation et, avec le projet de loi de bioéthique, le poids de cette prise en charge sur le budget de l’assurance maladie va s’aggraver dès lors que le projet élargit l’accès à l’assistance médicale à la procréation à toute personne, sans nécessité thérapeutique liée à une infertilité ou à un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité : femmes célibataires, couple de femmes mais aussi couples homme/femme fertiles préférant passer par la fécondation in vitro pour des raisons diverses, planifier une grossesse par exemple.

Une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie suppose le respect de critères d’efficience et d’équité qui sont tout simplement laissés pour compte dans le cas de l’assistance médicale à la procréation, dès lors que l’efficacité des techniques de procréation médicalement assistée est faible (environ 16 %) et que les risques de pathologies associés à ces techniques sont réels aussi bien pour la mère que pour l’enfant.

L’extension de l’accès à l’assistance médicale à la procréation sans condition d’infertilité, avec une prise en charge maintenue à 100 %, relève avant tout d’une question de business florissant. L’assistance médicale à la procréation est en effet le nouveau marché sur lequel la finance mondiale entend engranger des profits gigantesques, et le projet de loi de bioéthique a pour objectif de faire sauter le verrou thérapeutique limitant ce marché en France : les cliniques privées à but lucratif appartenant à des financiers privés ou à des fonds d’investissement étrangers seront alors les grands gagnants de cette déréglementation.

Alors que les laboratoires et cliniques spécialisées dans l’assistance médicale à la procréation vont maximiser leurs profits, le coût des actes qu’ils vont facturer sera pris en charge à 100 % par l’assurance maladie, c’est-à-dire supporté par ceux qui payent des cotisations sociales. Est-ce normal que l’assurance maladie finance ainsi les bénéfices et plus-values engrangés par les fonds d’investissement, pendant qu’elle se déclare incapable de supporter les urgences, les EHPAD et bien d’autres soins nécessaires à des assurés sociaux touchés par la maladie ?

En accord avec sa saisine de la Cour des comptes, Juristes pour l’enfance demande au Parlement d’amender le projet de loi de bioéthique actuellement examiné au Sénat, par :

  • l’introduction du ticket modérateur dans la prise en charge du diagnostic et du traitement de la stérilité, ainsi que dans les actes d’assistance médicale à la procréation réalisés au profit de personnes atteintes d’une pathologie médicalement avérée altérant leur fertilité,
  • l’exclusion de toute prise en charge des actes d’assistance médicale à la procréation réalisés au profit de personnes non atteintes d’une pathologie altérant leur fertilité.

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