Décret relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire

Journal officiel lois et décrets

Pris en application des articles 22 à 25 et 109 VII de la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le décret nº 2019-1380 du 17 décembre 2019 adapte les textes réglementaires relatifs à la procédure applicable au divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire, aux divorces contentieux et à la séparation de corps.

Les principales dispositions concernent les divorces contentieux ; elles entreront en vigueur le 1er septembre 2020. Le décret prend en compte la suppression de la requête initiale unilatérale et de l’audience sur tentative de conciliation. La procédure en deux temps (non-conciliation puis divorce) va faire place à un seul acte de saisine : la « demande en divorce ». Le décret adapte les modes de saisine ainsi que les règles relatives à la mise en état du divorce. Les pouvoirs du juge de la mise en état sont modifiés afin que la procédure pour les audiences sur les mesures provisoires soit en partie orale.

« La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1º La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2º L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »

« La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

« Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur par tout moyen selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

« À peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci. »

Les nouveaux articles 1108 et 1109 du code de procédure civile prévoient que le non-respect des délais de remise de l’acte introductif d’instance entraînera la caducité de l’acte.

« À peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 789.

« Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

« Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

« Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

« Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

« Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

« Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. »

Nonobstant quelques innovations procédurales, l’audience d’orientation et sur mesures provisoires aura donc la même finalité pratique que l’actuelle audience dite de conciliation.

Concernant le « divorce accepté », l’article 1123 modifié et le nouvel article 1123-1 du code de procédure civile intègrent les nouvelles modalités d’acceptation du principe de la rupture du mariage par « acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure ».

Le décret prévoit aussi des mesures de coordination pour permettre la prise en compte de la séparation de corps par acte sous signature privée contresignée par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Il étend à ce nouveau dispositif les textes créés ou modifiés pour le divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire. La possibilité de recourir à la signature électronique pour le divorce ou la séparation de corps par consentement mutuel est également prise en compte.

Les dispositions relatives au divorce contentieux n’entreront en vigueur que le 1er septembre 2020, mais les autres seront mises en œuvre dès le 20 décembre prochain.

Nous regrettons une fois de plus que – dans la continuité des précédentes réformes législatives en la matière – la simplification invoquée des procédures n’ait pas d’autre but que de faciliter les ruptures conjugales, ou, en d’autres termes, d’inciter au divorce. L’article 23 de la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 le montre bien, qui a encore réduit, à un an, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal permettant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 238 du code civil – ce délai est en principe apprécié lors de la demande en divorce, mais il peut l’être aussi à la date du prononcé du divorce si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande. Nous demeurons persuadés qu’une autre voie est possible et souhaitable, qui viserait au contraire à renforcer la solidité des familles.

Mise à jour du 19 décembre 2019

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