Pris en application de la loi nº 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le décret nº 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile introduit un certain nombre de modifications dans le code de procédure civile, qu’il peut être intéressant de connaître.
Le décret détermine les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de convention de procédure participative. Il définit le champ de la représentation obligatoire par avocat devant le juge de l’exécution et l’étend par ailleurs partiellement en première instance dans la procédure de référé, d’expropriation, de révision des baux commerciaux, dans les procédures fiscales devant les juridictions civiles, en matière familiale dans la procédure de révision de la prestation compensatoire et de retrait partiel ou total de l’autorité parentale ou de délaissement parental, ainsi que devant le tribunal de commerce. Il organise la possibilité pour les parties de bénéficier avec leur accord de la procédure sans audience.
Le décret détaille par ailleurs la procédure applicable devant le tribunal judiciaire issu de la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance. Tout en les simplifiant, il conserve les principales caractéristiques des procédures applicables devant ces juridictions. Il unifie ainsi les modes de saisine du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce autour de l’assignation et de la requête, laquelle sera possible en procédure orale pour les demandes inférieures à 5 000 euros. Il étend les pouvoirs du juge de la mise en état en lui permettant de statuer sur toutes les fins de non-recevoir.
L’article 2 simplifie les exceptions d’incompétence au sein d’un même tribunal judiciaire en permettant un renvoi devant le juge compétent avant la première audience par simple mention au dossier.
L’article 3 consacre en principe l’exécution provisoire des décisions de justice, sauf dans les matières dans lesquelles l’exécution provisoire est interdite ainsi que celles dans lesquelles des dispositions de nature législative prévoient une exécution provisoire facultative.
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et sera applicable aux instances en cours à cette date, à l’exception de certaines procédures énumérées à l’article 55.
Mise à jour du 12 décembre 2019
Décret archivé (Journal officiel de la République française, nº 288, 12 décembre 2019, texte nº 3) au format PDF (397 Ko, 35 p.).