La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne l’aliénation parentale

Cour européenne des droits de l’homme

MartineComme le savent la plupart de nos lecteurs, la féminisphère est un microcosme peuplé d’une poignée d’irréductibles hystériques se complaisant dans des postures victimistes propres à leur attirer généreux subsides et sympathies médiatico-politiques. Traumatisées par de malheureuses lectures enfantines, ces écorchées vives ont élaboré une stratégie de défense bien connue des psychologues : le déni de réalité. Verbeusement alimenté d’études partisanes et de statistiques biaisées, ce déni s’exprime dans une efflorescence enivrée de posts et tweets sur les réseaux sociaux. Parmi les mantras ainsi régulièrement proférés afin d’éloigner l’hydre masculiniste et patriarcale, il en est un qui revient sporadiquement : « L’aliénation parentale n’existe pas ! » (posologie usuelle : à réciter cent fois par jour, de préférence en dehors des repas – les données scientifiques actuellement disponibles ne permettant pas de connaître l’effet de ce mantra pendant la grossesse et l’allaitement, son usage est déconseillé durant ces périodes sans avis médical). Nos lecteurs en trouveront d’innombrables variantes en parcourant les comptes Twitter des éminent·e·s représentant·e·s de la sociologie de boudoir que sont Pierre-Guillaume Prigent et Gwénola Sueur, entre autres. Explication : l’aliénation parentale n’existe pas parce qu’elle n’est qu’une des stratégies mises en œuvre par les grands méchants loups hommes pour maintenir leur contrôle des pauvres petites brebis innocentes femmes après la séparation des couples [1]. Aussi séduisante puisse-t-elle paraître aux esprits simplets où elle a germé, l’explication ne tient pas dans les cas – rares mais avérés – où la victime de l’aliénation parentale est la mère. Or, c’est sur une affaire de ce genre que la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée aujourd’hui, nonobstant le simplex dictum féministe.

En l’espèce, la requérante, Nelea Pisică, est une ressortissante moldave née en 1981 et résidant à Ialoveni (République de Moldavie). Mariée en septembre 2002, elle donna naissance à un premier fils en juillet 2003. Divorcée en mars 2006, elle continua cependant de résider avec son ex-mari, dont elle eut des jumeaux en août 2007. Ce n’est qu’en décembre 2012 qu’elle quitta le domicile familial avec les trois garçons, au motif que leur père s’était montré agressif.

Une première procédure se déroula de juillet 2013 à novembre 2015. Durant cette période, le père récupéra les enfants à plusieurs reprises en refusant tout contact avec leur mère. Icelle informa à neuf reprises diverses autorités que le père manipulait les enfants et les montait contre elle. Plusieurs ordonnances de protection prises afin d’interdire au père de voir les enfants restèrent sans effet. Des rapports d’expertise psychologique établis en 2014 révélèrent que l’attitude des enfants envers leur mère avait changé et conclurent que l’aliénation des enfants à l’égard de leur mère mise en œuvre par le père était constitutive d’un abus affectif. Les services sociaux locaux recommandèrent que les enfants fussent temporairement séparés de leurs deux parents aux fins de recevoir un soutien psychologique, mais cette recommandation ne fut pas suivie d’effet non plus. La résidence des jumeaux fut finalement fixée chez leur mère en juin 2015, mais une forte opposition des enfants empêcha l’exécution du jugement.

Le père introduisit une nouvelle procédure en mars 2018 pour faire fixer la résidence des trois enfants chez lui. Il obtint gain de cause en décembre pour les jumeaux, les tribunaux (première instance et cour d’appel) ayant estimé que ce transfert correspondait à l’intérêt supérieur des enfants eu égard aux liens solides qu’ils avaient noués avec leur père.

Dans l’intervalle, la mère avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme en mars 2017, invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale) et reprochant aux autorités moldaves de ne pas lui avoir assuré la possibilité de vivre avec ses trois enfants malgré le jugement rendu en sa faveur et de ne pas avoir engagé d’action contre l’abus affectif commis – selon elle – par le père.

La Cour européenne des droits de l’homme lui a donné raison aujourd’hui en jugeant – à l’unanimité – qu’il y avait bien eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans cette affaire, confortant par là-même sa jurisprudence sur l’aliénation parentale. Voici le passage déterminant de la décision (rendue en anglais) :

« 79. The Court considers that the alienation of the applicant’s children, of which the applicant complained much earlier than any judgment concerning their custody was adopted, was a major factor impeding the enforcement of the judgment of 24 June 2015. Therefore, the authorities’ failure to react to the applicant’s complaints about alienation and to examine the custody case in an urgent matter must be seen as having substantially contributed to the eventual difficulties in enforcing the judgment mentioned above. Moreover, the authorities made only two attempts to enforce the judgment in the first year of the enforcement proceedings (2016). More importantly, in 2016 they did no preparatory psychological work with the children or their parents to facilitate the enforcement, despite there being clear signs that the children had been psychologically alienated from their mother […] and that complex preparations for the enforcement were therefore necessary (see, for instance, Mijušković v. Montenegro, no. 49337/07, § 89, 21 September 2010).

« 80. In the light of the above considerations, the Court finds that, in the present case, the domestic authorities did not act with the exceptional diligence required of them […] or discharge their positive obligations under Article 8 of the Convention. There has therefore been a violation of Article 8 of the Convention in the present case. »

Le montant de la « satisfaction équitable » a été fixé à 12 000 euros pour préjudice moral, auxquels s’ajoutent 2 000 euros pour frais et dépens.

Références
Cour européenne des droits de l’homme
Deuxième section
29 octobre 2019
Affaire Nelea Pisică c. République de Moldavie (requête nº 23641/17)
Note
  1. On trouvera quelques échantillons plus ou moins savoureux de la vulgate féministe sur le site du Réseau international des mères en lutte.
Mise à jour du 20 octobre 2020

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