Question sur la fiscalité des pensions alimentaires des contribuables français non-résidents

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 41 S (Q), 17 octobre 2019

Renaud-Garabedian (Évelyne), Question écrite nº 6634 au ministre de l’action et des comptes publics sur la fiscalité des pensions alimentaires des contribuables français non-résidents [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 34 S (Q), 30 août 2018, p. 4434].

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Évelyne Renaud-Garabedian (© D.R.)

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la situation particulière des contribuables français non-résidents en ce qui concerne la fiscalité des pensions alimentaires qu’ils peuvent verser à des enfants, à un ex-conjoint ou à un ascendant. En effet, les résidents à l’étranger étant soumis à l’impôt en France sur leurs seuls revenus de source française, ne peuvent faire état de charges admises en déduction du revenu global. Il revient en effet à l’État de résidence d’imposer ces contribuables en prenant en compte les éléments de leur situation personnelle et familiale et de leur accorder les avantages fiscaux qui en découlent, comme le bénéfice de la déductibilité des pensions alimentaires versées. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (UE), notamment dans son arrêt « Schumacker » du 14 février 1995 a accordé aux personnes domiciliées dans un autre État membre de l’UE – ou dans un État partie à l’espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale – et dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française, de pouvoir bénéficier en France, sous certaines conditions, de la prise en compte de leur situation familiale et personnelle pour bénéficier de la déductibilité des pensions alimentaires. Or les règles fiscales françaises prévoient que les pensions alimentaires sont imposables entre les mains du bénéficiaire de ces pensions (article 79 du code général des impôts) alors même que le contribuable non-résident qui les verse n’a pas toujours le loisir d’en demander déduction dans le calcul de son impôt sur le revenu. Une mesure de tempérament est cependant apportée par les commentaires publiés par l’administration fiscale qui mentionnent qu’« à titre de règle pratique, sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse. Dans le cas contraire, elles ne sont en principe pas imposables ». Une « mention expresse » consiste alors à signaler les revenus de pension dans sa déclaration (section « autres renseignements ») en indiquant la raison pour laquelle le bénéficiaire estime la pension comme non imposable. Ceci permet d’éviter l’application de pénalités dans le cas où l’interprétation ne serait pas acceptée par l’administration fiscale. Cette procédure est cependant diversement accueillie par les services fiscaux. Elle lui demande donc de lui donner l’état précis de la réglementation fiscale en ce qui concerne l’obligation pour le bénéficiaire d’une pension alimentaire de la mentionner dans sa déclaration d’impôt sur le revenu, si le contribuable non-résident qui la verse n’a pu en demander déduction auprès des services fiscaux de son état de résidence, ou n’appartient pas à la catégorie des contribuables « non-résidents Schumacker ».


Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 41 S (Q), 17 octobre 2019, pp. 5265-5266.

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

En application des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du même code qui sont soumises à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales. C’est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l’article 164 A du CGI, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu. La précision doctrinale figurant au paragraphe 80 du Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-RSA-PENS-10-30 selon laquelle les pensions alimentaires qui sont déductibles du revenu global de celui qui les verse sont imposables entre les mains de celui qui les reçoit et, dans le cas contraire, ne sont en principe pas imposables n’a de portée qu’en droit interne et ne s’applique pas aux contribuables domiciliés hors de France. Pour autant, suite à l’adoption de l’article 13 de loi de finances pour 2019 et à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2018, la loi prévoit la déductibilité des pensions alimentaires versées par les non-résidents, pour le calcul du taux moyen sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux, lorsque les contribuables demandent l’application de ce taux moyen pour l’imposition de leurs revenus de source française. Ces dispositions s’appliquent lorsque les pensions versées sont imposables en France et qu’elles ne sont pas de nature à minorer l’impôt dû à l’étranger. Cette mesure est favorable aux contribuables non-résidents.


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