Affectation des fonds communs et information du conjoint

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 11 juillet 2019, la Cour de cassation a rappelé qu’un époux peut disposer seul des deniers communs, mais qu’il doit informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté lors de la liquidation d’icelle s’il en est requis.

En l’espèce, des difficultés s’étaient élevées à l’occasion de la liquidation des intérêts patrimoniaux d’un couple divorcé. L’ex-épouse demandait la réintégration dans l’actif communautaire d’une somme d’un peu plus de 100 000 euros qui figurait sur un compte d’épargne et l’application à l’égard de son ex-conjoint des peines du recel sur cette somme. La cour d’appel de Rouen l’avait déboutée en 2018, en retenant que les opérations réalisées sur le compte avaient été faites du temps de la communauté et n’avaient donc pas à être évoquées au cours des opérations de comptes, liquidation et partage, sauf à ce que l’ex-épouse démontrât que des sommes auraient été détournées et employées dans un intérêt autre que celui de la communauté – preuve qu’elle ne rapportait pas.

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 1421 du code civil :

« Si un époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l’emploi est présumé avoir été fait dans l’intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s’il en est requis, informer son conjoint de l’affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu’il soutient avoir été employées dans l’intérêt commun. »

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence (par exemple : arrêt du 14 février 2006, pourvoi nº 03-20082 ; arrêt du 13 juillet 2016, pourvoi nº 15-14178).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 juillet 2019
Nº de pourvoi : 18-21574

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