Question sur l’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce par consentement mutuel

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 26 S (Q), 27 juin 2019

Vérien (Dominique), Question écrite nº 9026 au ministre de l’action et des comptes publics sur l’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce par consentement mutuel [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 8 S (Q), 21 février 2019, p. 911].

Dominique Vérien (© D.R.)

Dominique Vérien (© D.R.)

Mme Dominique Vérien attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Alors que la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel ouvre à l’exonération des droits d’enregistrement si l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la procédure conventionnée contresignée par avocats ne le permet pas toujours.

En effet, il s’avère que selon les départements, les bureaux d’enregistrement n’ont pas la même interprétation de l’exonération des droits d’enregistrement prévue à l’article 1090 A du code général des impôts. Certains bureaux appliquent une interprétation stricte de l’article et demandent aux personnes ayant procédé à un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats de payer les droits d’enregistrements même lorsque l’une d’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle du fait de l’absence d’un jugement. Alors que d’autres appliquent une interprétation souple et font bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement les personnes qui divorcent par cette même procédure.

Ce phénomène suscite ainsi une inégalité de traitement des citoyens placés dans des situations similaires en fonction de l’interprétation locale des bureaux d’enregistrement. De plus, il paraît logique que cette exonération s’applique à la procédure conventionnée comme à la procédure judiciaire puisque l’esprit du législateur était de faciliter le divorce par consentement mutuel conventionné, but qui ne peut être poursuivi avec ce désavantage fiscal.

Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer l’analyse et la mise en œuvre qui doivent en être faites.


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 26 S (Q), 27 juin 2019, p. 3401.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que l’aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction. Aux termes de l’article 1090 A du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances où l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle sont exonérées des droits d’enregistrement, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance. Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, les services fiscaux admettent, au regard de l’objet de cette exonération de droits d’enregistrement, qu’elle s’applique à ces divorces lorsque l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle.


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