Questions sur l’article 1527 du code civil

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 1 A.N. (Q), 1er janvier 2019

Delpon (Michel), Question écrite nº 12379 à la ministre de la justice sur l’article 1527 alinéa 2 du code civil [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 25 septembre 2018, p. 8421].

Michel Delpon (© D.R.)

Michel Delpon (© D.R.)

M. Michel Delpon attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 1527 du code civil. Prévoyant l’action en retranchement qui permet aux enfants non issus de l’union de demander la réduction d’éventuels avantages matrimoniaux excessifs pour protéger leur réserve, il laisse subsister des doutes tant quant à son champ d’application qu’à ses effets, essentiellement en raison d’une rédaction surannée. Il apparaîtrait opportun, tout d’abord, d’affirmer que tous les avantages issus du contrat de mariage sont concernés (et pas seulement ceux résultant d’une communauté conventionnelle) et, ensuite, de clore un débat doctrinal en fixant par souci d’équité un avantage maximal identique pour tous les régimes, savoir l’équivalent de la communauté légale assortie de la quotité disponible spéciale entre époux dans sa plus large expression. Aussi, il lui demande si la prochaine réforme de la justice pourrait être l’occasion de procéder à cet aménagement.


Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 1 A.N. (Q), 1er janvier 2019, p. 12456.

La doctrine estime aujourd’hui assez largement qu’il faut entendre de manière large la notion d’avantage matrimonial au sens de l’article 1527 du code civil pour inclure tous les avantages issus du contrat de mariage tels ceux prévus dans un régime de participation aux acquêts par exemple. En effet, la matière des régimes matrimoniaux est complexe. Néanmoins, le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice ne porte pas, dans son volet civil, sur le fond sur droit. Ce n’est donc pas le vecteur approprié mais le Gouvernement reste très attentif aux demandes qui sont faites pour simplifier le droit des régimes matrimoniaux. Des travaux d’experts sont actuellement en cours sur ces questions.


Delpon (Michel), Question écrite nº 12380 à la ministre de la justice sur l’article 1527 alinéa 3 du code civil [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 38 A.N. (Q), 25 septembre 2018, p. 8421].

M. Michel Delpon attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 1527 du code civil. Prévoyant un différé de l’action en retranchement au décès du survivant des époux, il reste muet sur la possibilité qu’ont ces enfants de renoncer purement et simplement à ladite action en retranchement, comme ils peuvent renoncer à leur action en réduction contre les libéralités consenties notamment au conjoint (C. civ., art. 929 et s.). Il apparaîtrait opportun d’envisager expressément cette option pour chasser les doutes des praticiens. Aussi, il lui demande si la prochaine réforme de la justice pourrait être l’occasion de procéder à cet aménagement.


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 1 A.N. (Q), 1er janvier 2019, p. 12456.

La loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités a instauré aux articles 929 et suivants du code civil la possibilité pour les héritiers réservataires de renoncer de façon anticipée à l’action en réduction dont ils disposent afin de sécuriser les libéralités effectuées par le disposant. Cette même loi a par ailleurs instauré à l’article 1527 du code civil une renonciation anticipée provisoire à l’action en retranchement pour les enfants d’un premier lit, du vivant du conjoint survivant, vis-à-vis des avantages matrimoniaux accordés par les clauses d’une communauté conventionnelle. Cette procédure permet ainsi de concilier les intérêts respectifs des personnes en présence afin de permettre au conjoint survivant de conserver sa vie durant les avantages matrimoniaux qui lui ont été consentis par le prémourant tout en laissant la possibilité aux enfants non communs d’exercer l’action en retranchement postérieurement au décès du conjoint survivant. Il s’agissait ainsi de favoriser des pactes de famille permettant au conjoint survivant de rester en possession des biens du défunt jusqu’à son décès, les enfants signataires du pacte ne renonçant pas à leurs droits réservataires, mais acceptant d’y prétendre plus tardivement, au décès du beau-parent, en ouvrant une voie supplémentaire par rapport à celle du droit commun. Cette voie spéciale de renonciation n’exclut nullement la renonciation – définitive – à l’action en réduction de droit commun, laquelle demeure ouverte et n’est nullement exclue par l’article 1527 du code civil. En outre, le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice ne porte pas, dans son volet civil, sur le fond du droit en matière familiale mais sur la procédure. Ce n’est donc pas le vecteur approprié. Le Gouvernement reste néanmoins très attentif aux demandes qui sont faites pour simplifier le droit des régimes matrimoniaux.


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