Masson (Jean-Louis), Question écrite nº 6697 au secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement sur la portée juridique des réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 35 S (Q), 6 septembre 2018, pp. 4547-4548].
M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement sur le fait que selon la jurisprudence, les réponses des ministres aux questions écrites des parlementaires n’ont qu’une valeur informative. Elles n’occupent aucune place dans la hiérarchie des normes et ne peuvent donc pas se substituer aux décisions réglementaires et individuelles prises par les autorités administratives compétentes. Seules les réponses concernant le domaine de la fiscalité sont opposables à l’État. Cependant, l’article 20 de la loi nº 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance fixe une règle générale prévoyant l’opposabilité, sous certaines conditions, des documents émanant de l’administration centrale de l’État. Il lui demande si cet article s’applique également à la portée juridique des réponses ministérielles aux questions écrites des parlementaires.
Réponse du Premier ministre (Relations avec le Parlement) publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 8 novembre 2018, p. 5748.
Le II de l’article 20 de la loi du 10 août 2018 codifié à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration consacre, au profit des administrés, l’opposabilité des documents mentionnés à l’article L. 312-2 du même code – il s’agit des instructions, circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives – lorsqu’ils émanent des administrations centrales et déconcentrées de l’État et ont été « publiés sur des sites internet désignés par décret ». Le même article L. 312-3 précise que les administrés pourront se prévaloir auprès de l’administration, de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires préservant directement la santé, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les sites internet dédiés à la publication des documents opposables à l’administration, qui seront désignés par décret, auront vocation à accueillir prioritairement les circulaires par lesquelles les ministres donnent aux services chargés de mettre en œuvre les politiques publiques du ministère des instructions sur la manière dont les textes législatifs et réglementaires doivent être interprétés et appliqués. Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, informe l’honorable parlementaire que des réponses aux questions écrites des parlementaires pourront également y être publiées si les ministres considèrent qu’elles donnent une interprétation de la règle de droit qui doit être rendue opposable à l’administration. Il appartiendra au ministre de décider soit de publier la réponse en tant que telle soit de publier une circulaire qu’il aura adressée aux services pour attirer leur attention sur l’interprétation retenue dans cette réponse. Il lui indique par conséquent que le régime d’opposabilité créé par la loi du 10 août 2018 précité est ainsi susceptible de s’appliquer à l’ensemble des documents mentionnés à l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, y compris aux réponses ministérielles faites aux questions écrites des parlementaires.
Question archivée au format PDF (210 Ko, 2 p.).