Lors de son audience publique de ce 7 novembre 2018, la Cour de cassation a rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître sa filiation biologique.
En l’espèce, une enfant avait été déclarée à l’état-civil en novembre 2007 comme étant née d’un couple marié, mais l’amant de la mère l’avait également reconnue quelques jours plus tard. N’ayant pu faire transcrire cette reconnaissance en marge de l’acte de naissance, il avait assigné le couple en contestation de la paternité du père déclaré et en établissement de la sienne. Il avait obtenu satisfaction à la suite d’une expertise biologique, mais le couple marié avait contesté la décision des juges du fond, estimant notamment qu’elle portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi aujourd’hui, jugeant « qu’il n’est pas de l’intérêt supérieur de [l’enfant] de dissimuler sa filiation biologique et de la faire vivre dans un mensonge portant sur un élément essentiel de son histoire ».
La Cour européenne des droits de l’homme avait déjà jugé dans une affaire similaire (arrêt Mandet c. France du 14 janvier 2016) qu’une décision annulant le lien de filiation entre l’enfant et l’homme qu’il considérait comme son père depuis plusieurs années ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au motif que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître la vérité sur ses origines.
Il est également intéressant de relever que la Cour de cassation a rejeté l’argument du couple selon lequel la reconnaissance et l’action en contestation de paternité exercée par l’amant de la mère n’étaient pas de nature à vicier la possession d’état du mari :
« La cour d’appel, qui a constaté que M. Z… avait reconnu l’enfant moins de trois mois après sa naissance et assigné M. et Mme Y… pour faire établir sa paternité, a pu en déduire que la possession d’état de l’enfant à l’égard de M. Y…, qui n’était ni paisible ni dépourvue d’équivoque, ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 311-2 du code civil. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 novembre 2018
Nº de pourvoi : 17-26445
Arrêt archivé au format PDF (67 Ko, 11 p.).
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