Conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 50 AN (Q), 13 décembre 2016

Delaunay (Michèle), Question écrite nº 101302 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur les conditions d’attribution des prestations familiales aux couples divorcés en garde alternée (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 50 AN (Q), 13 décembre 2016, p. 10222).

Michèle Delaunay (© D.R.)

Michèle Delaunay (© D.R.)

Mme Michèle Delaunay attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de la répartition de l’ensemble des prestations familiales entre époux divorcés ou concubins séparés pour lesquels a été prononcée une résidence alternée des enfants. Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur l’attribution de ces prestations à l’un des deux parents, notamment la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et la prise en compte de l’enfant dans le calcul des droits à l’allocation logement des parents, la caisse d’allocations familiales statue que seul l’un des parents, et cela concerne majoritairement la mère, peut être considéré comme allocataire prévu à l’article R. 313-1 [sic – lire 513-1] du code de la sécurité sociale. Cette répartition des prestations familiales, inadaptée dans le cas d’une garde en résidence alternée des enfants, concerne également l’allocation de rentrée scolaire (ARS), l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), le complément familial pour lesquels seul un des deux parents est bénéficiaire. À travers l’avis nº 006 0005 du 26 juin 2006, la Cour de cassation a statué qu’« en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale et bénéficient d’un droit de résidence alternée sur leur enfant, (…) l’un et l’autre doivent être considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale ». Par ailleurs, il est indiqué que « la règle de l’unicité de l’allocataire prévue (dans cet article) ne s’oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation », cela uniquement dans le cas où la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents. Elle souhaiterait savoir quelles mesures elle entend prendre afin de remédier à cette inégale répartition de l’ensemble des prestations familiales entre les parents ayant une garde effective et alternée de leur(s) enfant(s).


Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.