Répartition des prestations familiales en cas de garde alternée

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 47 AN (Q), 22 novembre 2016

Carvalho (Patrice), Question écrite nº 100814 à la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la répartition des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 47 AN (Q), 22 novembre 2016, pp. 9546-9547).

Patrice Carvalho (© D.R.)

Patrice Carvalho (© D.R.)

M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes sur la question de la répartition des prestations familiales entre époux divorcés ou concubins séparés pour lesquels a été prononcée une résidence alternée des enfants. Si le juge aux affaires familiales ne s’est pas prononcé sur le sort de ces prestations, notamment de la répartition entre les deux parents de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et de la prise en compte de l’enfant dans le calcul des droits à l’allocation logement des parents, la caisse d’allocations familiales statue que seul l’un des parents (et le plus souvent la mère) peut être considéré comme allocataire prévu à l’article R. 313-1 [sic – lire 513-1] du code de la sécurité sociale. Il ressort toutefois d’un avis nº 006 0005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation que « la règle de l’unicité ne s’oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente de l’enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l’autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». La cour d’appel de Colmar, dans une décision nº 10103893 du 8 septembre 2011 [sic – lire nº 10/03893 du 22 novembre 2012]), a émis un avis similaire. Il est de même de la HALDE, dans une délibération nº 2009.214 du 18 mai 2009, qui établit que la règle de l’unicité dans le cas d’une résidence alternée est discriminatoire, contraire aux dispositions de l’article 14 combiné à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle recommande au Gouvernement de modifier, en particulier, l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation de façon à ce que les enfants, qui résident alternativement dans le foyer de leurs deux parents, soient pris en charge dans le calcul de l’aide personnalisée au logement de l’un et de l’autre. Ces considérations valent pour l’ensemble des prestations : allocations familiales et allocations de rentrée scolaire non évoquées ci-dessus. Il souhaiterait savoir quelles mesures elle compte prendre afin que les caisses d’allocations familiales appliquent la jurisprudence sans que les demandeurs n’aient plus besoin d’avoir recours aux juridictions compétentes.


Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.