Question sur le conflit de lois applicables au mariage des couples de personnes de même sexe

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 23 S (Q), 9 juin 2016

Yung (Richard), Question écrite nº 22220 au ministre de la justice sur le conflit de lois applicables au mariage des couples de personnes de même sexe [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 23 S (Q), 9 juin 2016, pp. 2466-2467].

Richard Yung (© Clément Bucco-Lechat)

Richard Yung (© Clément Bucco-Lechat)

M. Richard Yung interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les règles de conflit de lois applicables au mariage des couples de personnes de même sexe dont l’une au moins n’a pas la nationalité française. L’article 202-1, alinéa 2, du code civil permet d’écarter la loi personnelle d’un des futurs époux lorsque celle-ci prohibe le mariage des couples de personnes de même sexe. Cependant, en vertu de la circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cette dérogation à l’application de la loi personnelle ne peut pas s’appliquer aux ressortissants des pays avec lesquels la France est liée par des conventions prévoyant que la loi applicable aux conditions de fond du mariage est la loi personnelle. Plus précisément, aux termes d’une instruction ministérielle du 1er août 2013, la célébration du mariage n’est pas admise, « sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions », lorsque la convention spécifie que chaque futur époux est soumis aux dispositions de sa loi nationale (Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Maroc, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie). À l’inverse, le mariage peut être célébré lorsque la convention ne vise expressément que la situation des Français (Algérie, Cambodge, Laos, Tunisie). Par un arrêt rendu le 28 janvier 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a validé le mariage d’un couple homosexuel franco-marocain, considérant que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 permet aux autorités françaises d’écarter la loi marocaine interdisant le mariage des couples de personnes de même sexe, qui est « manifestement incompatible » avec l’ordre public international français. Considérant que la jurisprudence de la Cour de cassation doit pouvoir bénéficier à tous les étrangers, quelle que soit leur nationalité, il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la circulaire précitée, qui autorise toujours les officiers d’état civil à s’opposer à la célébration des mariages impliquant un ou deux ressortissants des pays avec lesquels la France a conclu une convention prévoyant l’application de la loi nationale aux questions relevant du statut personnel.


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