Question sur l’inspection des établissements scolaires hors contrat

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 9 A.N. (Q), 1er mars 2022

Thill (Agnès), question écrite nº 41359 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’inspection des établissements scolaires hors contrat [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 39 A.N. (Q), 28 septembre 2021, pp. 7091-7092].

Agnès Thill (© D.R.)

Agnès Thill (© D.R.)

Mme Agnès Thill appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les modalités de contrôle dont font l’objet les écoles hors contrat. La liberté de l’enseignement « constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et l’article L. 151-1 du code de l’éducation prévoit que son exercice est garanti par l’État aux établissements privés ouverts conformément à la réglementation. Ce droit doit s’exercer dans le respect du droit de l’enfant à l’instruction défini à l’article L. 111-1 du code de l’éducation et dont l’objet est précisé à son article L. 131-1-1. La liberté de choix éducatif des parents doit ainsi se conjuguer avec les droits reconnus à l’enfant lui-même, que l’État a le devoir de préserver. Comme le rappelle la circulaire nº 2015-115 du 17 juillet 2015, « les articles L. 241-4 et L. 241-7 du code de l’éducation précisent que l’inspection des établissements d’enseignement privés ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois ». Pour le reste, cette inspection porte sur « la moralité, l’hygiène, la salubrité et l’exécution des obligations imposées à ces établissements ». L’article L. 442-2 du code de l’éducation prévoit d’abord qu’un contrôle des classes hors contrat peut être prescrit chaque année afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1. Il précise ensuite que l’enseignement doit être « conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ». Il apparaît toutefois que des modalités d’inspection des établissements d’enseignement privés hors contrat ne sont pas expressément prévues par la loi, instaurant un flou juridique quant aux modalités d’inspection. Ainsi, divers témoignages recueillis dans ce type d’établissements font état des prises régulières par les inspecteurs d’académie de photographies et de vidéos des agendas des élèves, mais aussi de leur correspondance personnelle avec leurs parents, du contenu de certains cours, ainsi que de l’intérieur de casiers ou des cartables. Ces pratiques posent un certain nombre de problématiques quant à la protection de l’enfance, au respect de la vie privée et du droit à l’image, d’autant plus que le règlement général sur la protection des données (RGPD) pose une exigence de transparence et un principe de durée de conservation des données. Les protocoles d’inspection ne précisent ni l’usage fait des photographies, ni la liste précise et limitative de ce qui peut être photographié, ni les conditions de conservation des données. Aussi, elle lui demande de préciser les modalités dans lesquelles les inspecteurs d’académie peuvent prendre de telles photographies. Elle lui demande également si les fonctionnaires sont tenus de donner à la direction de l’établissement inspecté une copie des photographies réalisées afin de répondre à l’exigence de transparence et à la nécessité du contradictoire car il doit être requis que l’établissement ait connaissance précise des photos prises en son sein.

Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 9 A.N. (Q), 1er mars 2022, p. 1324.

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Depuis la loi nº 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements d’enseignement privés hors contrat, la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et la loi nº 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le régime juridique du contrôle des établissements d’enseignement privés hors contrat a été précisé. Il tend aussi bien à promouvoir le droit à l’éducation qu’à garantir la sécurité des élèves accueillis au sein de ces établissements. Ainsi, l’article L. 442-2 du code de l’éducation fonde la compétence de l’autorité académique pour assurer ce contrôle avec un double objectif. Il s’agit, d’une part, de vérifier dans quelle mesure ces établissements donnent la possibilité aux élèves accueillis de maîtriser, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, l’ensemble des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. D’autre part, il a pour objet de s’assurer que les conditions de fonctionnement de ces mêmes établissements ne portent pas atteinte à l’ordre public et offrent des garanties suffisantes en matière de prévention sanitaire et sociale et de protection de l’enfance et de la jeunesse. Conformément à l’article L. 241-4 du même code, un mandat est donné en ce sens par l’autorité académique aux équipes chargées de l’inspection des établissements d’enseignement privés hors contrat. Dès lors, il revient à ces dernières de consigner dans les rapports d’inspection dressés à l’issue des contrôles des établissements tout constat de nature à établir que ceux-ci observent ou non les obligations que la loi met à leur charge. Le recours aux photographies n’a pas vocation à être systématique et n’est d’ailleurs pas encouragé par le ministère. Toutefois, les photographies servent à appuyer et illustrer les constats des inspecteurs. Le rapport est d’ailleurs transmis à l’établissement qui peut, lors de sa réception, se rapprocher des services académiques en cas de difficultés.


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