Questions sur le partage des prestations sociales après séparation

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 9 A.N. (Q), 1er mars 2022

Dirx (Benjamin), question écrite nº 40929 au secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles sur le partage des prestations sociales après séparation [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 36 A.N. (Q), 7 septembre 2021, p. 6593].

Benjamin Dirx (© D.R.)

Benjamin Dirx (© D.R.)

M. Benjamin Dirx attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles sur les difficultés que connaissent certains parents séparés dans l’attribution des prestations familiales. Actuellement et outre la question des aides personnelles au logement, les prestations familiales ne peuvent être partagées en application de la règle de l’unicité de l’allocataire. Or l’absence de possibilité de partage de ces prestations peut créer d’importantes tensions entre les parents et placer les enfants dans des situations délicates. La question de l’extension de la possibilité d’un partage des allocations familiales à l’ensemble des prestations familiales a fait l’objet d’une étude approfondie du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) dans son rapport intitulé « Les ruptures de couples avec enfants mineurs ». Dès lors, il souhaite savoir, à la lumière des expertises menées par ses services, quelle est la position du Gouvernement sur la possibilité de procéder à un partage plus égalitaire des prestations familiales après séparation.


Falorni (Olivier), question écrite nº 38546 au secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles sur le principe de l’unicité de l’allocataire des prestations familiales [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 17 A.N. (Q), 27 avril 2021, p. 3570].

Olivier Falorni (© D.R.)

M. Olivier Falorni attire l’attention de M. le secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles sur l’égalité des droits des parents divorcés, et plus précisément sur le nécessaire partage des prestations sociales lors d’une résidence en garde alternée. En application de la règle de l’unicité de l’allocataire, l’enfant doit en effet être rattaché administrativement à l’un ou à l’autre de ses parents, désigné comme allocataire unique. Cette règle ne prend pas en compte le temps que l’enfant passe chez l’un ou l’autre des parents. En effet, les aides au financement du mode de garde ne sont versées qu’à un seul des deux parents. Le parent qui n’est pas l’allocataire mais qui reçoit son enfant une semaine sur deux ne peut bénéficier de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Le 21 juillet 2017, le Conseil d’État a jugé que, en cas de résidence alternée, chaque parent pouvait prendre en compte l’enfant pour réclamer des droits à l’APL pour la période pendant laquelle l’enfant est réellement accueilli. Aucune décision n’a encore été prise en ce qui concerne la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Par ailleurs, dans une réponse à une question écrite de même nature, le Gouvernement a fait savoir que, au bout d’une année de cette nouvelle situation, les parents pouvaient demander le partage des allocations. Il semble que cette règle, si elle est appliquée, ne soit pas connue. Il lui paraît légitime de faire évoluer la loi sur ce sujet, le mode de garde alterné étant de plus en plus utilisé, afin que chaque parent puisse bénéficier des prestations sociales auxquelles il peut prétendre. Aussi, il lui demande de lui indiquer quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour simplifier la situation des parents séparés ou divorcés avec enfants en garde alternée vis-à-vis de la caisse d’allocations familiales.


Leseul (Gérard), question écrite nº 35628 au ministre des Solidarités et de la Santé sur le partage des prestations de la caisse d’allocations familiales entre parents séparés ou divorcés [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 3 A.N. (Q), 19 janvier 2021, pp. 463-464].

Gérard Leseul (© Dominique Piednoel)

Gérard Leseul (© Dominique Piednoel)

M. Gérard Leseul interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la répartition des prestations de la CAF. En matière de divorce et d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales s’attache à l’intérêt de l’enfant. Il est, par conséquent, de l’intérêt de l’enfant de voir ses deux parents. Le temps de garde ou d’hébergement de l’enfant est réparti entre les deux parents pouvant aller de 25 % pour une DVH classique à 50 % pour une garde alternée. Chacun des deux parents doit donc être en mesure d’accueillir son enfant dans des conditions matérielles adaptées nécessitant un minimum de moyens. Mais l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale n’attribue « la charge effective et permanente de l’enfant » qu’à un seul des deux parents. Il y a donc ici une contradiction juridique entre le texte et la réalité des faits. Cette faille entraîne une inégalité de traitement entre les parents au regard de la répartition des prestations de la CAF. Par conséquent, l’article est discriminatoire et ne permet pas à la Caisse des allocations familiales de partager les aides entre les parents séparés ou divorcés, y compris l’aide exceptionnelle aux familles modestes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une réforme pour que l’ensemble des prestations sociales soient distribuées équitablement à chacun des parents, au prorata du temps de garde ou d’hébergement de l’enfant défini par le juge des affaires familiales, eu égard des ressources de chacun, à l’instar du dispositif de prélèvement à la source.

Réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 9 A.N. (Q), 24 mars 2022, pp. 1325-1326.

Adrien Taquet (© Gérald Garitan)

Adrien Taquet (© Gérald Garitan)

Les prestations familiales, à l’exception des allocations familiales, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l’unicité de l’allocataire. L’enfant doit en effet être rattaché administrativement à l’un ou à l’autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu’il passe réellement auprès de l’un ou de l’autre. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a autorisé le partage entre les deux parents de la part afférente à l’enfant pour le calcul des allocations familiales, en cas de demande conjointe des parents ou s’il y a désaccord entre eux sur la désignation de l’allocataire. Suite à la décision du Conseil d’État du 21 juillet 2017, cette possibilité de partage entre les deux parents en cas de résidence alternée de l’enfant va être étendue aux aides personnelles aux logement (APL). Les modalités du partage des aides au logement doivent être précisées par décret. Une extension de la possibilité d’un partage des allocations familiales à l’ensemble des prestations familiales, selon les mêmes modalités ou des modalités différentes, ne serait pas dépourvue de pertinence. Cette extension correspond à une forte demande sociale et permettrait une meilleure prise en compte, par notre système de sécurité sociale, des évolutions du cadre familial. Une expertise approfondie doit être menée pour s’assurer que le partage n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales soumises à condition de ressource pourrait conduire à une réduction du montant global des prestations octroyées à l’un des deux parents, alors même que l’autre parent pourrait ne pas en bénéficier, dès lors qu’il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation, ou bénéficier d’un montant inférieur pour les prestations familiales modulées en fonction du niveau de ressources. En outre, si cette extension devait aboutir à un partage à parts égales entre parents par rapport aux montants aujourd’hui servis, elle comporterait des effets anti-redistributifs, les allocataires uniques étant aujourd’hui très largement le membre du foyer aux ressources les plus faibles et majoritairement des femmes. Un tel partage serait enfin source de complexité compte tenu des règles propres à chaque prestation et donc de lourdeur en gestion et constitue notamment un chantier informatique majeur pour les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole. Pour la bonne mise en œuvre d’une telle évolution, des travaux doivent être engagés afin de dégager une solution qui soit lisible et équitable entre toutes les familles quels que soient leur situation matrimoniale ou le mode de résidence choisi pour l’enfant après la séparation.


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