Question sur le coefficient majorateur lié aux pensions alimentaires

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 41 A.N. (Q), 12 octobre 2021

Jean-Pierre Vigier (© D.R.)

Jean-Pierre Vigier (© D.R.)

Vigier (Jean-Pierre), question écrite nº 32769 au ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance sur le coefficient majorateur lié aux pensions alimentaires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 40 A.N. (Q), 6 octobre 2020, p. 6765].

M. Jean-Pierre Vigier interroge M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance concernant la majoration liée aux pensions alimentaires, applicable lors de la déclaration de revenus. En effet, jusqu’à présent toute personne assujettie au règlement d’une pension alimentaire pouvait bénéficier d’un coefficient majorateur de 15 %, applicable dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Or, si la pension servie reste bien déductible, il semble qu’elle ne bénéficie plus de ce coefficient majorateur. Cette décision n’est en aucun cas mentionnée dans les documents visant à établir les bases de la déclaration de revenus. Aussi, si cette décision s’avère véridique [sic] il lui demande de lui indiquer quand cette décision a été prise et quelle instance en a pris l’initiative.


Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 41 A.N. (Q), 12 octobre 2021, pp. 7557-7558.

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

À compter de l’imposition des revenus de l’année 2006, en application de l’article 76 de la loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, l’abattement de 20 % applicable à certains revenus d’activité ou de remplacement a été intégré dans le nouveau barème de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 197 du code général des impôts (CGI). Afin d’assurer, autant que possible, la neutralité fiscale de cette réforme, des mesures de correction ont été adoptées, notamment pour maintenir l’avantage en impôt retiré par les débiteurs des pensions alimentaires dont le montant avait été fixé avant son entrée en vigueur de la déduction de ces pensions de leurs revenus imposables. Les décisions de justice devenues définitives avant le 1er janvier 2006 ne pouvaient, en effet, pas tenir compte des nouvelles modalités de calcul de l’impôt sur le revenu pour la détermination du montant des pensions alimentaires. C’est pourquoi la loi a prévu de revaloriser à hauteur de 25 % les pensions alimentaires admises en déduction en application du II de l’article 156 du CGI, versées en vertu d’une décision de justice antérieure à cette date. Les pensions concernées s’entendent de celles qui sont versées en vue de l’exécution d’une décision de justice, telle qu’un jugement de divorce ou d’une convention homologuée par le juge, la date retenue dans cet acte permettant de déterminer si la pension doit être majorée. Ces dispositions favorables aux contribuables, codifiées au 3º du 7 de l’article 158 du CGI, ont donc été adoptées par le législateur, et n’ont pas été abrogées. La majoration de 25 % du montant des pensions déductibles qui en résulte n’a pas modifié les modalités déclaratives des pensions pour le contribuable concerné. Elle constitue en effet une règle particulière intégrée dans la chaîne de calcul de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, le contribuable ne doit pas majorer de lui-même le montant de la pension alimentaire versée. Il doit reporter sur sa déclaration de revenus (dans les cases 6GI et 6GJ de la déclaration nº 2042 C pour les pensions alimentaires versées à des enfants majeurs et 6GP pour les pensions ou contributions versées à d’autres personnes) le montant de la pension concernée, compte non tenu de la majoration de 25 %. Le bénéficiaire de la pension alimentaire est quant à lui imposé à hauteur du montant effectivement perçu, compte non tenu de la majoration de 25 %.


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