Question sur la reconnaissance internationale des actes de divorce par acte d’avocat

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 41 A.N. (Q), 12 octobre 2021

Euzet (Christophe), question écrite nº 41787 au ministre de la Justice sur la reconnaissance internationale des actes de divorce par acte d’avocat [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 41 A.N. (Q), 12 octobre 2021, p. 7496].

Christophe Euzet (© D.R.)

Christophe Euzet (© D.R.)

M. Christophe Euzet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des divorces par acte d’avocat lorsque l’un des époux est binational. Avec l’essor considérable de la circulation des personnes entre les États, une multiplication elle aussi considérable des mariages entre des individus de nationalités différentes a été observée. Toutefois, la possibilité dégagée à l’article 229-1 du code civil, qui a été introduit par la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle, de divorcer par acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé aux minutes d’un notaire semble fragiliser la reconnaissance des divorces français à l’étranger par rapport aux divorces prononcés par un juge. La question pose des difficultés moindres concernant la reconnaissance des divorces dans le cadre de l’Union européenne. En effet, l’article 46 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la reconnaissance et la force exécutoires des actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre dans l’ensemble des États de l’Union, permet de faciliter la circulation des conventions de divorce. En outre, le droit national a pérennisé l’adaptation de la loi de modernisation de la justice avec le règlement grâce au décret nº 2016-1907 du 28 décembre 2016 qui a permis aux notaires de délivrer les certificats visés par l’article 39 du règlement. Toutefois, cette reconnaissance de l’effet de l’acte de divorce au sein de l’Union est soumise au fait de savoir si la figure du notaire peut être constitutive d’une « autorité publique » au sens du droit européen. En effet, dans l’arrêt Sahyouni rendu en 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne, celle-ci a précisé que les règlements Rome III et Bruxelles II bis n’avaient vocation à s’appliquer que pour les divorces prononcés par un juge ou par une autorité publique. Dès lors, le décret de 2016 qui permet la circulation du divorce par consentement mutuel ne trouverait plus d’utilité si le règlement Bruxelles II bis n’était pas applicable en raison de la qualité du notaire. Concernant la reconnaissance du divorce sans juge dans les États tiers de l’Union, beaucoup plus d’incertitudes pèsent encore sur son effectivité. Celle-ci dépend, en effet, de la reconnaissance par les États de la valeur exécutoire des actes enregistrés chez le notaire. Or, de nombreux pays ne reconnaissent pas qu’un tel enregistrement peut donner lieu à un exéquatur. Cette situation crée un vide juridique qui peut avoir des conséquences particulièrement importantes sur la vie des intéressés. Elle pourrait par exemple poser problème dans le cas d’une personne divorcée en France qui souhaiterait se remarier dans un pays étranger où elle serait toujours considérée comme mariée. C’est pourquoi il souhaiterait savoir si le gouvernement entend prendre des mesures ou renforcer des engagements bilatéraux, voire multilatéraux, afin de sécuriser le divorce par avocat à l’international.


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