Question sur l’obligation alimentaire des veuves et veufs envers leurs beaux-parents

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 25 S (Q), 24 juin 2021

Bonnecarrère (Philippe), question écrite nº 23507 au ministre de la Justice sur l’obligation alimentaire des veuves et veufs envers leurs beaux-parents [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 25 S (Q), 24 juin 2021, p. 3925].

Philippe Bonnecarrère (© D.R.)

Philippe Bonnecarrère (© D.R.)

M. Philippe Bonnecarrère attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles 206 et 207 du code civil en ce qu’ils stipulent que les gendres et belles-filles doivent des aliments à leurs beau-père et belle-mère, et réciproquement.

Cette obligation alimentaire entre alliés définie par l’article 206 du code civil est une conséquence du mariage et cesse en principe lorsque le mariage prend fin.

Cela étant, la loi prévoit que lorsque le mariage prend fin par le décès de l’un des époux, l’obligation alimentaire due par l’époux survivant à l’égard des parents de son conjoint dure tant que vivent les enfants issus du couple.

Il y a donc une différence de régime de l’obligation alimentaire suivant que le mariage cesse du fait du décès d’un époux ou d’un divorce. Il pourrait même y avoir en théorie un cumul d’obligations alimentaires en cas de remariage après décès tant que vivront les enfants issus du premier couple.

Une actualisation des modalités d’application des articles 206 et 207 du code civil pourrait être envisagée sous la réserve, qui n’est pas simple à lever, de ne pas porter atteinte à l’obligation alimentaire entre grands-parents et petits-enfants.

Il lui est dans un premier temps demandé si des remontées de terrain sont intervenues sur ce sujet, si un contentieux s’est ou non développé portant sur cette différence de régime de l’obligation alimentaire entre gendres ou belles-filles et beaux-parents suivant que le mariage cesse du fait du décès d’un époux ou d’un divorce.


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