Lors de son audience publique de ce 3 juin 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.
En l’espèce, un père s’était vu refuser par la caisse d’allocations familiales de la Somme l’attribution de prestations familiales pour son enfant, dont il assume la charge selon un mode de résidence alternée. Le père avait saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale en demandant à être désigné comme allocataire unique pour l’enfant mais la cour d’appel d’Amiens l’avait débouté de sa demande en mars 2019. Le père avait alors formé un pourvoi en cassation.
Comme on pouvait s’y attendre, le pourvoi a été rejeté aujourd’hui par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui maintient sa jurisprudence constante en la matière :
« 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale, que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant et que, sous réserve des dispositions relatives aux allocations familiales, ce droit n’est reconnu qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.
« 4. L’arrêt retient qu’en vertu de ces textes, si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire, les prestations, autres que les allocations familiales, sont versées à celui des parents qui bénéficiait pour les enfants des prestations familiales avant la séparation. Il ajoute qu’en cas de résidence alternée, chacun des parents assume la charge effective et permanente de l’enfant et que la règle de l’unicité de l’allocataire n’interdit pas que le bénéfice des prestations familiales soit attribué à l’un puis à l’autre, chaque année.
« 5. L’arrêt constate que les parties sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire, la mère des enfants bénéficiaire des prestations familiales n’ayant pas renoncé à celles-ci, pour en déduire que la caisse ne pouvait les verser au père, quand bien même la résidence des deux enfants était alternée.
« 6. Ayant relevé que la mère des enfants était restée allocataire unique des prestations familiales pour sa fille en résidence alternée, de sorte que le père de l’enfant, qui n’avait pas sollicité l’alternance de la qualité d’allocataire avec son ancienne épouse, ne pouvait se voir reconnaître, comme il le demandait, la qualité d’allocataire unique pour l’attribution des prestations familiales au titre de sa fille, la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant subordonnant l’alternance des prestations à l’hypothèse d’un accord entre les parties et sans méconnaître le principe de non-discrimination énoncé à l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 3 juin 2021
Nº de pourvoi : 20-13519
Arrêt archivé au format PDF (118 Ko, 3 p.).
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