Lors de son audience publique de ce 3 mars 2021, la Cour de cassation a rendu un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.
En l’espèce, une femme avait sollicité avant dire droit la réalisation d’une expertise visant à comparer ses empreintes génétiques avec celles de la mère d’un homme décédé en 2015 afin de déterminer si cette dernière pouvait être sa grand-mère paternelle et voir établir sa filiation à l’égard du défunt. La cour d’appel de Paris avait déclaré l’action en recherche de paternité recevable en juin 2019 et ordonné qu’il fût procédé à l’expertise biologique. La veuve du défunt avait alors formé un pourvoi en cassation.
L’arrêt a été confirmé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 16-11, alinéa 5, du code civil :
« 2. En matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.
[…]
« 6. [C]’est sans excès de pouvoir que la demande de mesure d’instruction sollicitée par [la demanderesse] a été accueillie, dès lors que l’article 16-11 du code civil ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l’occasion d’une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l’enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé. ».
Rappelons ici que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » (arrêt du 28 mars 2000, pourvoi nº 98-12806). En l’espèce, aucune expertise génétique ne pouvait bien sûr être pratiquée sur le père présumé puisqu’icelui était décédé, ni n’avait donné de son vivant son accord exprès pour la réalisation d’une telle mesure (article 16-11, alinéa 5, du code civil). La seule solution pour la demanderesse était donc de faire rechercher une éventuelle correspondance avec les empreintes génétiques de sa grand-mère paternelle présumée.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 mars 2021
Nº de pourvoi : 19-21384
Arrêt archivé au format PDF (107 Ko, 3 p.).
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