Delahaye (Vincent), question écrite nº 14686 au ministre de l’action et des comptes publics sur les droits de mutation à titre gratuit et l’adoption simple [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 11 S (Q), 12 mars 2020, p. 1215].
M. Vincent Delahaye attire l’attention de M. le ministre l’action et des comptes publics sur la question des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple.
Il indique que l’adoption simple permet d’adopter une personne sans pour autant rompre les liens juridiques avec la famille d’origine, notamment en matière de droits héréditaires, comme en dispose l’article 354 [sic – lire 364] du code civil.
S’agissant des droits de mutation à titre gratuit, l’article 786 du code général des impôts pose le principe selon lequel il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Par conséquent l’adopté simple ne saurait bénéficier de l’abattement et du barème applicables en cas de donation ou succession en ligne directe.
Toutefois ce principe connaît quelques exceptions énumérées par l’article 786 du code précité, notamment si l’adopté simple est l’enfant du conjoint de l’adoptant.
Malgré des assouplissements, ce régime demeure très restrictif par rapport au nombre d’adoptions simples en France et à la réalité des liens affectifs en découlant.
Il rappelle que la dernière étude réalisée sur ce sujet démontrait que les trois quarts des adoptions réalisées en France étaient des adoptions simples et que 95 % d’entre elles étaient d’origine intra-familiale.
Eu égard à ces éléments, il interroge le Gouvernement sur la pertinence du maintien d’une distinction entre adoption simple et plénière en matière de donations et successions.
Il estime qu’il n’est pas légitime que l’adoption simple emporte des conséquences fiscales différentes selon que l’adopté soit l’enfant biologique du conjoint de l’adoptant ou celui d’une tierce personne.
Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 38 S (Q), 24 septembre 2020, pp. 4350-4351.
La différence qu’institue le code civil entre l’adoption simple et l’adoption plénière se retrouve dans les règles relatives à la succession. Ainsi, en cas d’adoption simple, les dispositions applicables aux transmissions en ligne directe par le calcul des droits de mutation à titre gratuit ne sont, en principe, pas applicables. Il est ainsi rappelé que si l’adoption plénière ouvre le droit au régime des droits de mutation en ligne directe à l’égard des adoptants, elle supprime la filiation et, par conséquent, le droit à ce régime favorable à l’égard de la famille d’origine. À l’inverse, si l’adopté simple ne peut en principe prétendre à ce régime au regard de sa nouvelle famille, il conserve ses droits héréditaires et, partant, l’application du régime fiscal des transmissions en ligne directe au sein de sa famille d’origine. L’article 786 du code général des impôts (CGI), qui fixe ce principe, l’atténue par plusieurs exceptions afin de tenir compte de situations particulières. Tel est notamment le cas des transmissions en faveur d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant, et des transmissions en faveur d’adoptés ayant reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant au titre d’une prise en charge continue et principale pendant une certaine durée fixée aux 3º et 3º bis de cet article. Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de modifier le dispositif actuel.
Question archivée au format PDF (223 Ko, 3 p.).