Dupont (Stella), question écrite nº 22278 à la ministre de la justice sur l’obligation alimentaire et l’alignement des régimes [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 32 A.N. (Q), 6 août 2019, p. 7282].
Mme Stella Dupont interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’obligation alimentaire des veufs et veuves envers leurs beaux-parents. Alors que l’article 205 du code civil énonce le principe général d’obligation alimentaire des descendants envers leurs ascendants, l’article 206 du même code étend cette obligation aux gendres et belles-filles. Il prévoit également que cette dernière cesse « lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ». Néanmoins, l’évolution des mœurs et la jurisprudence ont unanimement consacré que l’obligation alimentaire envers les beaux-parents prenait fin en cas de divorce, sans que soit exigée l’absence d’enfants issus du couple. Cela crée alors une différence de traitement pour une situation similaire, à savoir la fin d’un couple, entre les veufs ou veuves et les divorcés ou divorcées. Par conséquent, elle lui demande de la renseigner sur l’opportunité d’un alignement du régime de l’obligation alimentaire sur celui qui prévaut actuellement uniquement pour les cas de divorce.
Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 53 A.N. (Q), 31 décembre 2019, p. 11575.
L’article 206 du Code civil impose aux gendres et belles-filles de verser des aliments à leur beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin. Le mariage engendre donc une obligation alimentaire entre chacun des époux et les ascendants au premier degré du conjoint. L’obligation alimentaire entre alliés cesse, en principe, avec le divorce et lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés. Ainsi, tant qu’un enfant commun vit, le gendre ou la belle-fille devenu veuf reste tenu des aliments à l’égard de ses beaux-parents même s’il s’est remarié. Néanmoins, l’article 208 rappelle bien que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Le juge prend en compte les ressources et les charges du débiteur potentiel pour apprécier sa situation de « fortune » et cela inclut la charge que représentent les enfants qui ne sont pas encore autonomes. Il y a donc une appréciation par le juge, au cas par cas, ce qui permet de chercher un équilibre entre les différents intérêts en présence dans le respect des critères prévus par la loi. Il y a des situations où la fixation d’une obligation alimentaire à la charge des gendres ou belles-filles pourraient être tout à fait justifiée. Les textes actuels sont donc équilibrés et le Gouvernement n’entend pas proposer de modification de cette législation.
Question archivée au format PDF (211 Ko, 2 p.).