Josso (Sandrine), Question écrite nº 16023 au ministre de l’action et des comptes publics sur l’imposition des pensions alimentaires [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 4 A.N. (Q), 22 janvier 2019, p. 511].
Mme Sandrine Josso attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur le régime fiscal auquel sont soumises les pensions alimentaires. En effet, les pensions alimentaires sont soumises à l’impôt sur le revenu. Certains citoyens s’interrogent sur ce fait, bien que les sommes reçues puissent être exonérées d’impôt ou que certaines dépenses puissent être déduites des sommes reçues. Mme la députée a entendu les demandes de ces citoyens, qui tentent de comprendre pourquoi les pensions alimentaires reçues constituent une somme imposable, au titre de l’impôt sur le revenu. Elle souhaiterait ainsi savoir si la question d’une requalification des pensions alimentaires avait déjà été évoquée, puisque constituant réellement, et symboliquement, une aide nécessaire à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 53 A.N. (Q), 31 décembre 2019, p. 11516.
Les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil prévoient une obligation alimentaire réciproque entre ascendant et descendants, adoptés et adoptants, et, sous conditions, entre beaux-enfants et beaux-parents ainsi que de la succession de l’époux décédé envers le conjoint successible. Le montant de la pension alimentaire doit être en rapport avec les besoins de celui qui la reçoit et les ressources de celui qui la verse. La pension alimentaire versée à ce titre constitue, pour son bénéficiaire, un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable. Sur le fondement de l’article 79 du code général des impôts (CGI), elle est ainsi soumise à l’impôt sur le revenu sous déduction d’un abattement de 10 %. Corrélativement, en application du 2º du II de l’article 156 du CGI, les sommes versées à ce titre sont, sauf cas particuliers, déductibles sans limitation de montant du revenu imposable du débiteur de cette obligation. La déduction de la pension alimentaire chez celui qui la verse se présente donc comme la contrepartie de son imposition chez celui qui la perçoit. Par exception, la doctrine administrative, référencée BOI-RSA-PENS-10-30, admet que, lorsque le père ou la mère acquittent directement les frais de séjour dans un établissement hospitalier de leur enfant majeur infirme dénué de ressources, celui-ci ne soit pas imposé du chef des revenus correspondants, dans la mesure où le paiement de ces frais découle de l’obligation alimentaire incombant à ces derniers. Cette solution est également applicable à l’ascendant qui se trouve, temporairement ou non, dans une maison de retraite, un asile ou un hôpital et ne dispose que de très faibles ressources, lorsque ses frais de pension ou d’hospitalisation sont réglés directement par ses enfants ou ses petits-enfants et présentent le caractère d’une pension alimentaire au sens des articles 205 et suivants du code civil. Une modification de ce régime fiscal équilibré n’est pas envisagée.
Question archivée au format PDF (212 Ko, 2 p.).