Dirx (Benjamin), Question écrite nº 10785 au ministre de l’action et des comptes publics sur le nombre de parts fiscales à l’issue d’une séparation pour garde alternée [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 29 A.N. (Q), 17 juillet 2018, p. 6228].
M. Benjamin Dirx attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’imposition des jeunes adultes qui ont été soumis au régime de la garde alternée dans le cadre d’un jugement de divorce de leurs parents. Aujourd’hui, un couple marié ayant à sa charge un enfant mineur voit son foyer fiscal augmenté d’une demi-part. En parallèle, lorsque les parents sont divorcés et qu’il a été ordonné une mesure de garde alternée, chacun des deux ex-époux se voit ajouter un quart de part fiscal supplémentaire lors du calcul de leur imposition. Au moment où l’enfant devient majeur, celui-ci, sous réserve de certaines conditions liées à son âge mais aussi à sa qualité d’étudiant ou non, peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents mariés. Ceux-ci bénéficieront alors de la même manière que lorsque leur enfant était mineur, d’une demi-part supplémentaire. S’agissant de la situation des enfants devenus majeurs après avoir vécu en garde alternée jusqu’à l’issue de leur minorité, ces derniers peuvent, une fois devenu majeur, à l’instar des autres jeunes adultes, opter pour une déclaration fiscale autonome ou bien décider d’être rattaché au foyer fiscal de l’un de leurs parents. Dans le cas où l’enfant opte pour la seconde option, le néo-adulte, alors qu’il comptait jusqu’alors un quart de part fiscale supplémentaire pour chacun de ses parents, est nécessairement obligé de faire un choix entre son père et sa mère quant à l’octroi d’une quote-part fiscale supplémentaire. Ce choix, s’il est d’une part humainement délicat à effectuer pour le jeune adulte, peut également avoir des fortes répercussions sur les parents qui peuvent perdre une centaine d’euros par an alors même qu’ils continuent, chacun à leur tour, d’héberger et d’entretenir leur enfant. Ainsi, il souhaitait attirer son attention sur cette situation et l’interroger sur les solutions qui pourraient être mises en place afin d’aider ces jeunes adultes et ces parents.
Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 53 A.N. (Q), 31 décembre 2019, p. 11513.
La loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a instauré la résidence alternée comme modalité de l’exercice de l’autorité parentale qui s’exerce jusqu’à la majorité de l’enfant. La charge d’entretien des enfants étant alors présumée également partagée entre les deux parents, la prise en compte fiscale de la garde alternée s’est traduite par une répartition de la majoration du quotient familial entre les deux parents. Aux termes du 3 de l’article 6 du code général des impôts (CGI), les enfants célibataires âgés de plus de 18 ans au 1er janvier de l’année d’imposition sont, en principe, imposables sous leur propre responsabilité. La loi leur offre cependant la possibilité, s’ils sont âgés de moins de 21 ans ou âgés de moins de 25 ans s’ils justifient de la poursuite de leurs études, de renoncer à être imposés personnellement et de demander à être rattachés au foyer fiscal de leurs parents. En revanche, les enfants majeurs ne peuvent demander le rattachement qu’à un seul des parents séparés ou divorcés, les règles relatives à la garde alternée n’étant plus applicables. Pour le parent bénéficiaire du rattachement, l’enfant garde la qualité d’enfant à charge ouvrant droit aux mêmes majorations de quotient familial que les enfants mineurs. En contrepartie, les revenus de l’enfant rattaché sont imposés au nom du contribuable. Le parent qui ne bénéficie pas du rattachement a la possibilité de déduire de son revenu global une pension alimentaire, dans les conditions et limites prévues au 2º du II de l’article 156 du CGI (BOI-IR-BASE-20-30-20-30), que cette pension soit servie en exécution d’une décision de justice ou en l’absence d’une telle décision. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B du CGI, soit 5 888 € pour l’imposition des revenus perçus en 2018. En contrepartie, le parent qui a accepté le rattachement de son enfant, doit déclarer la pension alimentaire dans la limite admise pour sa déduction. En tout état de cause, un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement.
Question archivée au format PDF (220 Ko, 3 p.).