Lors de son audience publique de ce 5 décembre 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt sur un sujet assez technique, mais qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs.
En l’espèce, un époux avait interjeté appel le 1er décembre 2017 d’une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires à l’occasion de la procédure de divorce l’opposant à son épouse. Suivant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 7 décembre 2017, ledit époux avait signifié la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2017, mais avait omis d’inclure dans l’acte de signification l’annexe de la déclaration d’appel dans laquelle figuraient les chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués par l’appel.
Estimant que l’acte n’emportait pas signification de la déclaration d’appel puisque manquait l’annexe contenant les chefs de la décision critiqués, que doit obligatoirement comporter une déclaration d’appel, la cour d’appel de Dijon avait déclaré caduque la déclaration d’appel en mars 2018.
L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 901 et 905-1 du code de procédure civile :
« En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, dont la nullité n’avait pas été prononcée, avait été signifiée dans le délai requis par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 5 décembre 2019
Nº de pourvoi : 18-17867
Arrêt archivé au format PDF (42 Ko, 5 p.).
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