Question sur les chiffres inquiétants des féminicides

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 S (Q), 5 décembre 2019

Troendlé (Catherine), Question écrite nº 11433 à la ministre de la justice sur les chiffres inquiétants des féminicides [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 28 S (Q), 11 juillet 2019, pp. 3656-3657].

Catherine Troendlé (© D.R.)

Catherine Troendlé (© D.R.)

Mme Catherine Troendlé attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les chiffres inquiétants des féminicides. Au 4 juillet 2019, 71 victimes sont déjà recensées.

Le cas des féminicides fait actuellement l’objet d’un débat public en raison du nombre élevé de victimes comptabilisées notamment par le groupe Facebook « Féminicides par compagnons ou ex ». En effet, nous sommes passés de 122 victimes en 2015 à 130 en 2017 (+8) selon l’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Pour 2019, il y a déjà eu 71 victimes. Outre cette augmentation, la France est, au regard des statistiques Eurostat, le deuxième pays (après l’Allemagne) à avoir le nombre de féminicides le plus élevé en Europe.

De plus, les statistiques concernant les infanticides relatent, malgré une relative baisse – 36 enfants tués en 2015 contre 25 en 2016 et 2017 – un nombre important d’enfants tués concomitamment à l’homicide de leur mère/père ou à l’issue des violences conjugales n’ayant pas entraîné le décès dudit parent.

Le ministère de la justice a annoncé, le 1er juillet 2019, qu’il allait d’une part réformer le régime juridique des ordonnances de protection afin qu’elles soient davantage utilisées par les juges des affaires familiales et d’autre part étendre la mise en place de bracelets électroniques pour les ex-conjoints violents non condamnés par la justice. De plus, une aide juridictionnelle accessible aux personnes victimes de violences conjugales et un « Grenelle » sur la violence faite aux femmes étaient envisagés.

Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser sous quels délais peuvent être attendues les premières mesures annoncées le 1er juillet 2019 pour les femmes victimes de violences conjugales et quelles mesures sont envisagées rapidement afin de lutter également contre le nombre toujours trop élevé d’infanticides intervenant concomitamment à des violences conjugales (aboutissant parfois à l’homicide d’un parent par son conjoint ou ex-conjoint).


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 S (Q), 5 décembre 2019, pp. 6039-6040.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

La lutte contre les violences conjugales est une priorité d’action majeure du ministère de la justice comme en atteste la circulaire relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes du 9 mai 2019. Celle-ci donne des directives de politique pénale aux procureurs de la République afin que la protection des victimes de violences conjugales soit mieux prise en compte. Ainsi, elle propose de favoriser le recours accru au dispositif civil de l’ordonnance de protection notamment en invitant les procureurs de la République à solliciter d’initiative la délivrance d’une telle ordonnance, spécialement lorsque la victime est en grande difficulté pour effectuer une telle démarche comme par exemple en cas d’hospitalisation ou encore en cas d’emprise forte de l’auteur des violences. Cette circulaire rappelle également la nécessité d’une circulation de l’information au sein de la juridiction, afin que l’ensemble des éléments d’une situation de danger soit communiqué aux magistrats compétents. Dans le prolongement des recommandations formulées par la mission interministérielle d’inspection dans son rapport sur les morts violentes d’enfants au sein des familles, rendu public le 25 avril 2019, elle souligne également la nécessité de prendre en compte la situation des enfants mineurs exposés aux violences conjugales, dès leur constatation et tout au long de la procédure, en ordonnant des mesures d’investigation et le cas échéant de protection, et en poursuivant systématiquement la circonstance aggravante de mineur témoin de violences conjugales créée par la loi du 3 août 2018 de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. D’autres outils actuellement en cours d’élaboration par les services du ministère de la justice viendront accompagner cette circulaire conformément aux annonces faites lors du Grenelle contre les violences faites aux femmes qui a débuté le 3 septembre 2019. Parmi ces outils figure un guide pratique de l’ordonnance de protection destiné non seulement aux magistrats mais aussi aux victimes et à tous les professionnels impliqués dans la lutte contre les violences conjugales. Par ailleurs, une réforme est actuellement envisagée pour permettre la suspension de l’autorité parentale du conjoint auteur d’un crime commis dans le cadre conjugal, et ce, afin d’assurer une protection immédiate des enfants. Enfin, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique avait prévu l’expérimentation pour une durée de trois ans du « dispositif électronique de protection anti-rapprochement », visant à améliorer la protection des victimes de violences conjugales et à garantir le respect de l’interdiction faite à l’auteur de violences conjugales d’entrer en contact avec la victime. Pour autant, le cadre légal permettant de recourir à ce dispositif, qui a pour objet de créer une zone de protection autour de la victime, dans laquelle le conjoint violent à l’interdiction de pénétrer, est actuellement trop limité. Le placement d’une personne sous surveillance électronique mobile suppose en effet qu’elle soit déjà mise en examen ou qu’elle soit condamnée, cela dans des conditions très restrictives. Plutôt qu’une nouvelle expérimentation sur la base légale existante, une proposition de loi a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019 afin de pouvoir étendre le plus rapidement possible les conditions juridiques permettant le prononcé du bracelet anti-rapprochement (BAR). Cette réforme vise à mettre en œuvre ce dispositif de protection, même en l’absence de poursuites pénales, en permettant au juge aux affaires familiales de le prononcer dans le cadre d’une ordonnance de protection. Le BAR pourra également être ordonné dès l’instant où des poursuites seront engagées, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, mais aussi au stade de l’exécution de la peine, dans le cadre d’un sursis probatoire ou d’une mesure d’aménagement de peine. Le traitement judiciaire de ces infractions fait l’objet d’une attention particulière afin d’éviter les réponses pénales inadaptées. Ainsi, le recours à la médiation pénale est désormais strictement encadré par la loi en matière de violences conjugales et ne trouve à s’appliquer que dans des hypothèses très limitées et uniquement à la demande de la victime. Si la confrontation entre le plaignant et le mis en cause est un acte d’investigation important et constitue un droit de la défense, la circulaire du 9 mai 2019 invite à la mettre en œuvre avec la plus grande vigilance, compte-tenu de l’emprise psychologique exercée sur certaines victimes, à veiller à l’assistance de la victime par un avocat voire, le cas échéant, à l’utilisation d’une salle permettant une séparation physique ou visuelle des parties. Il n’est par ailleurs pas envisagé de créer un nouveau tribunal dédié à la problématique des violences et un corps de juges spécialisés possédant une double compétence en matière pénale et civile. Une telle modification de l’organisation judiciaire conduirait à revenir sur la distinction cardinale et traditionnelle structurant les juridictions judiciaires, qui distingue les juridictions civiles et les juridictions répressives, et ce alors même que la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 vient de simplifier l’organisation judiciaire en instituant les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020, tout en maintenant en leur sein la distinction entre les juridictions civiles et pénales. En outre, la forte disparité de taille existant entre les juridictions ne permettrait pas la mise en place d’un système de spécialisation homogène sur l’ensemble du territoire. Il serait en effet impossible de désigner des magistrats spécialisés « violences conjugales » au sein des plus modestes d’entre elles. Un tel système serait ainsi générateur d’une justice « à deux vitesses ». Seuls les justiciables résidant dans le ressort des juridictions de plus grande taille pourraient prétendre à une justice spécialisée, ce qui serait contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Néanmoins, le ministère de la justice veille à ce que les termes de la circulaire du 24 novembre 2014 soient rappelés afin qu’à défaut de juridictions spécialisées, un magistrat référent « violences conjugales » soit désigné au sein de chaque parquet. La dépêche du 30 août 2019 adressant à l’ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République une fiche pratique sur la mise en œuvre du téléphone grave danger (TGD) rappelle cette nécessité. Enfin, le ministère actuellement la possibilité de développer des filières spécifiques de traitement des situations urgentes au sein des tribunaux de grande instance, en particulier en matière civile, à l’instar de l’expérimentation des « filières de l’urgence » menée à Créteil.


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