Lors de son audience publique de ce 20 septembre 2019, la Cour de cassation a rappelé que l’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation, exigée par l’article 975 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
En l’espèce, la mère d’un enfant né en Suède avait quitté la Suède pour la France avec l’enfant en janvier 2017. Le père avait saisi les autorités suédoises le mois suivant à l’effet d’obtenir le retour de l’enfant en Suède en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. La mère avait simultanément demandé à un juge aux affaires familiales français de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, mais le procureur de la République l’avait assignée aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l’enfant au domicile du père en Suède. Statuant sur la requête déposée par la mère devant le juge aux affaires familiales, la cour d’appel de Montpellier avait dit le juge français incompétent en février 2018. La mère avait alors formé un pourvoi en cassation, mais le père en avait soulevé l’irrecevabilité au motif que la mère avait déclaré dans sa déclaration de pourvoi être domiciliée en France à une adresse à laquelle l’huissier de justice ne l’avait pas trouvée. Or, cette irrégularité lui causait un grief en faisant obstacle à l’exécution de l’arrêt qui avait ordonné le retour immédiat de l’enfant en Suède.
La première chambre civile de la Cour de cassation lui a donné raison aujourd’hui et a déclaré le pourvoi de la mère irrecevable.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 septembre 2019
Nº de pourvoi : 18-20222
Arrêt archivé au format PDF (62 Ko, 1 p.).
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