Question sur le versement de l’aide personnalisée au logement en résidence alternée

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 3 A.N. (Q), 15 janvier 2019

Levy (Geneviève), question écrite nº 8475 à la ministre des Solidarités et de la Santé sur le versement de l’aide personnalisée au logement en résidence alternée [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 21 A.N. (Q), 22 mai 2018, p. 4172].

Geneviève Levy (© D.R.)

Geneviève Levy (© D.R.)

Mme Geneviève Levy attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le versement de l’aide personnalisée au logement (APL). Depuis un arrêt du 21 juillet 2017, le Conseil d’État a jugé qu’en cas de résidence alternée chaque parent peut prendre en compte l’enfant pour établir ses droits à l’APL mais seulement pour la période pendant laquelle l’enfant est réellement accueilli. Ce régime est calqué sur celui du versement des allocations familiales et c’est bien normal puisque la garde alternée devient le mode commun de garde dans beaucoup de familles séparées. Or la CAF du Var refuse de faire droit de ce jugement en l’absence d’instruction explicite de la part de la CNAF pour réviser la pratique toujours actuelle [d]’accepter le versement de l’APL à un seul des parents. La CAF du Var ajoute que faute de modification législative de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale le principe d’unicité de l’allocataire est à ce jour toujours opposable. Cette interprétation semble très fragile étant donné que cet article valable pour l’ensemble des prestations sociales n’empêche pas l’attribution multiple s’agissant des allocations familiales. C’est pourquoi elle souhaiterait que le Gouvernement donne des instructions fermes à la CNAF afin que les décisions de la plus Haute cour de justice administrative soient appliquées.


Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 3 A.N. (Q), 15 janvier 2019, p. 417.

Agnès Buzyn (© UNAF)

Agnès Buzyn (© UNAF)

Seules les allocations familiales peuvent faire l’objet d’un partage entre les parents qui ont la charge effective et permanente de l’enfant en cas de résidence alternée mise en œuvre de façon effective. Les autres prestations familiales, dont la prestation d’accueil du jeune enfant, ne peuvent pas être partagées entre les parents dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l’unicité de l’allocataire. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an. S’agissant des aides personnelles au logement, il est actuellement possible pour chacun des deux parents d’en bénéficier au titre du logement qu’il occupe, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution de droit commun (ressources, régularité du séjour, décence, superficie…). La décision évoquée du Conseil d’État en date du 21 juillet 2017 porte sur la prise en compte des enfants en garde alternée dans le barème de calcul de l’aide personnalisée. Selon cette décision, le principe de l’unicité de l’allocataire ne s’oppose pas à la prise en compte des enfants en résidence alternée pour la détermination du montant des aides au logement, par application des articles L. 351-3 et R. 531-8 [sic – lire R. 351-8] du code de la construction et de l’habitation. Conscient des difficultés rencontrées par les familles séparées, des travaux techniques interministériels ont été engagés afin de déterminer le meilleur moyen de tenir compte de la résidence alternée pour le calcul du montant des aides au logement tout en limitant les éventuels effets négatifs du partage des aides sur les parents et en assurant la soutenabilité de la complexité en gestion induite par une réforme de ce type. Les solutions qui seront dégagées pour les aides personnelles au logement pourraient à ce titre constituer une première étape pour réinterroger le principe de l’allocataire unique applicable aux prestations familiales.


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