Lors de son audience publique de ce 9 janvier 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui confirme la condamnation – fort légère – de la pasionaria féministe Éloïse Bouton après son grotesque one-woman-show dans une église parisienne.
Rappelons les faits : le matin du 20 décembre 2013, celle qui était alors la chef de file des Femen en France s’était introduite dans l’église parisienne de la Madeleine avec quelques journalistes complices et s’était rendue à l’autel, poitrine découverte. Dans son dos était inscrit Christmas is cancelled (« Noël est annulé ») et sur son ventre « 344e salope », en référence au manifeste des 343 salopes appelant en 1971 à la dépénalisation de l’avortement. Mimant « l’avortement de l’embryon de Jésus », elle avait déposé sur l’autel des morceaux de foie de veau censés représenter un fœtus. Cette pitrerie sanguinolente, qui s’était déroulée pendant la répétition d’une chorale, visait à dénoncer les « campagnes anti-avortement menées par le lobby catholique à travers le monde ».
La déclarant coupable du délit d’exhibition sexuelle, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné Éloïse Bouton le 17 décembre 2014 à un mois de prison avec sursis, 2 000 euros de dommages et intérêts, et 1 500 euros de frais de justice (à l’audience du 15 octobre précédent, le parquet avait requis trois à quatre mois de prison avec sursis et 1 500 euros d’amende). Ayant interjeté appel du jugement, la militante féministe Femen avait comparu le 14 décembre 2016 devant la cour d’appel de Paris, où l’avocat général avait demandé la confirmation de la peine.
Rendu le 15 février 2017, l’arrêt de la cour d’appel de Paris a été confirmé aujourd’hui par la Cour de cassation, qui a réfuté ainsi les moyens soulevés par la défense :
« En se déterminant ainsi, par des motifs qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels que moral, le délit d’exhibition sexuelle commis par Mme Éloïse Bouton, qui a volontairement dénudé sa poitrine dans une église qu’elle savait accessible aux regards du public, peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre au moyen de défense pris de l’erreur de droit prétendument causée par une réponse ministérielle dépourvue de valeur normative, et dont la décision n’a pas apporté une atteinte excessive à la liberté d’expression de l’intéressée, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion, a justifié sa décision.
« […] Pour confirmer le jugement déclarant recevable la constitution de partie civile de M. Bruno Horaist, en sa qualité de curé de la paroisse et desservant de l’église de la Madeleine, […] la cour d’appel a fait l’exacte application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; […] en effet, le ministre du culte affectataire d’un édifice religieux au sens de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907, investi du pouvoir d’en organiser le fonctionnement, est recevable en cette qualité à réclamer réparation du dommage directement causé par les infractions y étant commises, qui en troublent l’ordre et le caractère propre. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 janvier 2019
Nº de pourvoi : 17-81618
Arrêt archivé au format PDF (106 Ko, 10 p.).
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