Du retranchement de l’avantage matrimonial

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 19 décembre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui pourrait intéresser ceux de nos lecteurs qui désirent ne pas aggraver post mortem les ruptures familiales.

En l’espèce, deux époux, d’abord communs en biens, puis séparés de biens, avaient finalement adopté en septembre 2009 le régime de la communauté universelle avec une clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant. À son décès, le mari laissa pour lui succéder son épouse en secondes noces, deux enfants issus de cette union et deux autres issus d’une précédente union. Ces derniers agirent en octobre 2012 en retranchement de l’avantage matrimonial dont bénéficiait l’épouse survivante et demandèrent le partage judiciaire de la succession.

La cour d’appel de Caen ordonna ledit partage dans un arrêt du 7 novembre 2017, en relevant notamment que :

« l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du code civil vise à limiter l’efficacité de l’avantage matrimonial que constitue l’attribution au conjoint survivant de l’intégralité de la communauté, à la quotité disponible spéciale de l’article 1094-1 du code civil et […], bien que l’action ne puisse être exercée que par les enfants non issus de l’union dissoute par le décès de l’époux, un retranchement s’opère dans l’hypothèse d’un dépassement de cette quotité qui bénéficie à toute la succession de l’époux prédécédé ; […] si les parties ne contestent pas le principe d’un retranchement à opérer, elles en discutent les modalités et la valeur finale, de sorte qu’il est nécessaire de calculer l’avantage matrimonial. »

L’arrêt a été censuré par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 840 du code civil : les deux enfants issus de la première union ne pouvant revendiquer de droits indivis avec l’épouse survivante sur les biens dépendant de la succession, le partage judiciaire ne pouvait être ordonné.

La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence (arrêt du 7 décembre 2016, pourvoi nº 16-12216), notamment quant aux effets de la généralisation de la réduction en valeur sur le retranchement des avantages matrimoniaux (article 924 du code civil) – le retranchement de l’avantage matrimonial résultant d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant s’effectue en valeur.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 décembre 2018
Nº de pourvoi : 18-10244

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