Jurisprudence en matière de divorce

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 5 décembre 2018, la Cour de cassation a rendu trois arrêts qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

La durée de vie commune avant le mariage ne compte pas pour fixer le montant de la prestation compensatoire

Pour allouer à une épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à l’issue d’un divorce, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion avait retenu que, si le mariage n’avait duré que deux ans, la vie commune avait duré environ six ans, au cours desquels l’épouse avait assisté son mari dans son activité professionnelle.

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a rappelé que seule la durée du mariage doit être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire. La durée de vie commune antérieure au mariage ne doit pas être retenue.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 décembre 2018
Nº de pourvoi : 17-28345

Pension de réversion et prestation compensatoire

L’article 280, alinéa 3, du code civil prévoit qu’un capital immédiatement exigible est substitué à la prestation compensatoire fixée sous forme de rente à la mort de l’ex-époux débiteur. L’article 280-2 du même code dispose par ailleurs que les pensions de réversion éventuellement versées du chef de l’ex-conjoint décédé sont déduites du montant de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente. Le législateur n’a cependant pas précisé si cette déduction porte sur le montant brut ou net de la pension de réversion.

La cour d’appel de Nîmes avait jugé en 2017 que la pension de réversion versée à une ex-épouse devait être déduite du montant de la rente après retranchement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le fils de l’ex-époux décédé avait contesté cette décision en soutenant que devait être retenu le montant brut de la pension de réversion : tenir compte du montant net reviendrait à faire payer à la succession la fiscalité qui doit demeurer à la charge de l’ex-épouse.

La première chambre civile de la Cour de cassation lui a donné raison aujourd’hui : lorsqu’une pension de réversion du chef du débiteur décédé est versée au créancier de la prestation compensatoire, c’est le montant brut de cette pension qui est déduit du capital substitué à la rente.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 décembre 2018
Nº de pourvoi : 17-27518

Plus-value du bien propre

Des difficultés s’étaient élevées pour la liquidation et le partage de la communauté de deux époux divorcés. Pour dire que l’actif de la communauté serait augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente d’un immeuble, bien propre de l’époux, la cour d’appel de Douai avait énoncé qu’en l’absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui était due à ce titre, et elle avait retenu que la demande de l’épouse, à laquelle le mari n’avait pas répondu dans ses écritures, était fondée en son principe.

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 1401, 1403 et 1406 du code civil :

« Par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 décembre 2018
Nº de pourvoi : 18-11794

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