Pauget (Éric), Question écrite nº 14777 à la ministre de la justice sur la prestation compensatoire et la suppression de certaines rentes viagères [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 48 A.N. (Q), 4 décembre 2018, p. 10863].
M. Éric Pauget appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les grandes difficultés générées aux familles par la transmission de la prestation compensatoire fixée sous rente viagère, antérieurement à la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000. L’article 270 du code civil définit la prestation compensatoire comme une « prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». En principe forfaitaire, elle est versée sous forme de capital ou à titre exceptionnel sous forme de rente viagère. La loi de 2000 précitée a d’ailleurs réaffirmé ce principe, en restreignant davantage les conditions d’octroi d’une rente viagère. La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 est venue renforcer ces dispositions et préciser qu’en cas de décès du débiteur, le versement de la rente n’est plus transmis aux héritiers puisque transformée en capital. Or les personnes divorcées entre 1975 et 2000, avant la mise en application de la loi du 30 juin 2000, sont nombreuses à s’acquitter du versement d’une rente viagère et de fait pénalisés [sic]. Ces époux débiteurs condamnés ont payé bien largement, parfois deux ou trois fois, le capital auquel ils auraient dû être soumis. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend supprimer le versement de la rente lors du décès de l’époux débiteur pour les divorces intervenus entre 1975 et 2000.
Question archivée au format PDF (213 Ko, 2 p.).