Question sur la rente viagère de prestation compensatoire

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 29 S (Q), 19 juillet 2018

Dumas (Catherine), Question écrite nº 6274 à la ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 29 S (Q), 19 juillet 2018, p. 3563).

Catherine Dumas (© D.R.)

Catherine Dumas (© D.R.)

Mme Catherine Dumas attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes ayant divorcé avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et tout particulièrement sur la question de la rente viagère de prestation compensatoire. En cas de divorce, le code civil prévoit une prestation compensatoire afin qu’elle soit versée à l’époux le moins aisé. Cette indemnité vise à corriger des disparités financières entre les conjoints et donc à compenser la potentielle perte en qualité de vie lors d’une séparation. Or, sous certaines conditions prenant en compte l’âge et l’état de santé du créancier, cette prestation compensatoire peut être versée sous la forme d’une rente viagère. Certes, depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les personnes ayant divorcé avant l’année 2000 ont la possibilité de demander une révision voire une suppression de la rente viagère de prestation compensatoire. Néanmoins, le faible nombre de demandes formulées devant les juges semble dénoncer le manque de lisibilité des réformes opérées en 2000 et en 2004. Aussi, il conviendrait de prendre en compte l’âge avancé des personnes concernées, qui est en moyenne de 80 ans. De plus, en cas de décès du débiteur, ses héritiers sont tenus de payer la prestation à l’ex-conjoint sur le patrimoine du défunt. Si cette obligation ne se fait plus sur le patrimoine personnel des héritiers depuis 2004, elle reste toutefois une charge financière importante pour la famille du défunt. Elle lui demande donc si des précisions peuvent être apportées à l’article 280 du code civil afin de supprimer la dette au décès du débiteur pour les divorcés d’avant 2000.


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