Formation des juges aux affaires familiales pour les cas de séparation parentale

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 29 A.N. (Q), 17 juillet 2018

Véran (Olivier), Question écrite nº 10758 à la ministre de la Justice sur la formation des juges aux affaires familiales pour les cas de séparation parentale (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 29 A.N. (Q), 17 juillet 2018, p. 6290).

Olivier Véran (© D.R.)

Olivier Véran (© D.R.)

M. Olivier Véran appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des formations reçues par les juges aux affaires familiales pour prendre la décision de la garde d’un enfant dans son meilleur intérêt. Dans les hypothèses les plus favorables, les parents s’entendent quant à la garde de leur enfant et favorisent une garde alternée, excepté dans les cas où ce n’est pas envisageable pour des raisons matérielles ou professionnelles. Cependant, il arrive que cette prise de décision soit source de conflit, notamment lorsqu’un parent souhaite obtenir la garde principale de leur enfant, tandis que le second parent privilégie une garde alternée. Dans cette situation, la décision revient au juge qui doit veiller à l’intérêt de l’enfant en priorité. En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge peut ordonner une expertise, souvent d’ordre médico-psychologique ou d’ordre psychiatrique, exercée par des professionnels de l’enfance. La difficulté étant qu’il existe au moins deux approches qui peuvent être contradictoires chez ces psychiatres ou psychologues. Certains préconisent une approche plus psychanalytique, en se basant sur la théorie de l’inconscient et sur des éléments plus abstraits, alors que d’autres se fondent sur une approche plus scientifique. Ces professionnels de l’enfance sont plus spécialisés que les juges concernant la problématique des besoins de l’enfant en matière de parentalité. À l’heure actuelle, les juges peuvent certes bénéficier d’une formation spécifique sur la psychologie de l’enfant à titre d’exemple, mais ils n’y sont pas obligés. Ils se réfèrent donc, en cas de doute, aux avis des experts, alors même que ces avis peuvent diverger. Il l’interroge afin de savoir si des formations basées sur des concepts scientifiques sont ou seront dispensées par l’École nationale de la Magistrature pour les magistrats et futurs magistrats qui auront à prendre cette délicate décision de l’attribution de la garde d’un enfant, toujours dans une optique d’intérêt de cet enfant supérieur à tout autre intérêt.


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