Question sur la reconnaissance du syndrome d’aliénation parentale

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 29 A.N. (Q), 17 juillet 2018

Houbron (Dimitri), question écrite nº 10759 à la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du syndrome d’aliénation parentale [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 29 A.N. (Q), 17 juillet 2018, p. 6304].

Dimitri Houbron (© D.R.)

Dimitri Houbron (© D.R.)

M. Dimitri Houbron attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance du syndrome d’aliénation parentale. Il rappelle que, selon les dernières observations réalisées en France, et en dépit de la loi de la famille du 4 mars 2002 reconnaissant le principe de la coparentalité, et de la loi de 2004 simplifiant les procédures de divorce, le nombre d’enfants se trouvant impliqués dans la séparation hautement conflictuelle de leurs parents est passé à un taux de 10 %. Il rappelle qu’entre 1 000 et 1 100 enfants sont élevés par l’un de leurs parents, et que près de 28 000 plaintes et plus de 130 000 mains courantes pour non représentation d’enfants sont enregistrées chaque année. Il rappelle la persistance du débat scientifique, associatif et sociétal relatif à la reconnaissance de l’aliénation parentale défini[e] comme un processus, exercé le plus souvent par l’un des deux parents, à conditionner son enfant au rejet de l’autre parent. Il précise qu’une revue scientifique a estimé que les conséquences de l’aliénation parentale concernent, actuellement, entre 5 et 10 % des 75 000 divorces avec enfant. Il rappelle que l’actualisation de la classification internationale des maladies, publiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), intégrera les notions d’« aliénation parentale » et d’« exclusion parentale ». Il rappelle que deux jugements de la Cour européenne des droits de l’homme, en 2006 et 2010, ont indiqué la nécessité d’agir rapidement lorsque de tels litiges surviennent, et de prendre des mesures adéquates pour amener le parent aliénant à respecter ses obligations légales et son devoir d’éducation. Il précise que ces deux jugements reconnaissent la présence d’emprise, voire de fixations pathologiques, sur l’enfant par un parent aliénant et donc l’existence d’un syndrome d’aliénation parentale. Il ajoute que, de ce fait, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît une violation de l’article 8, relatif au droit à la famille, de la Convention des droits de l’Homme par, dans les jugements en question, la République tchèque. Il rappelle, qu’en France, le syndrome d’aliénation parentale a été reconnu, pour la première fois, par le tribunal de grande instance (TGI) de Toulon le 4 juin 2007, puis par un jugement du TGI de Laval le 8 février 2008, et enfin par la Cour de cassation le 26 juin 2013. Il ajoute que, pour la première fois en France, un tribunal, à savoir le TGI de Lyon, a condamné, le 1er septembre 2015, un parent en correctionnelle pour violences psychologiques et manipulations psychologique sur enfants. Il précise que l’accusé, précité, a été condamné à 5 mois de prison avec sursis et à une mise à l’épreuve pour un « parent manipulateur », un « parent aliénant » pour lequel l’expert en psychiatrie a relevé un syndrome d’aliénation parentale évident. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ces questions ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour répondre à ces problématiques.


Mise à jour du 28 avril 2020

La question a fait aujourd’hui l’objet d’un retrait à l’initiative de son auteur. Voir notre article du 22 avril dernier pour comprendre…

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